Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Syndicat Professionnel Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Paris Ile-de-France, le Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, le Syndicat National de l'Alimentation et de la Restauration Rapide et le Syndicat National des Entreprises Gaies et Co ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 2017 par lequel le maire de Paris a fixé les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 et celles des dispositions de son article 3 et de ses annexes qui fixent la tarification de tout mode de chauffage ou de climatisation des terrasses ouvertes, de l'installation d'écrans de protection, d'écrans parallèles rigides protégeant une terrasse ouverte, de parasols et couvertures de plus de 3 m2 sur toute emprise et la majoration appliquée à l'ensemble des étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir ou contre-étalages et contre-terrasses excédant 20 m2, 30 m2, 40 m2 ou plus.
Par un jugement n° 1705182/4-1 du 17 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, le Syndicat Professionnel Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Paris Ile-de-France, le Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, le Syndicat National de l'Alimentation et de la Restauration Rapide et le Syndicat National des Entreprises Gaies et Co, représentés par Me Meilhac, demandent à la Cour :
1°) d'enjoindre à la Ville de Paris de produire les " lourdes études techniques " dont la Direction de l'urbanisme s'est prévalue dans le cadre du rapport d'audit réalisé contradictoirement par l'inspection générale en avril 2016 ;
2°) d'annuler le jugement n° 1705182/4-1 du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 13 janvier 2017 par lequel le maire de Paris a fixé les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2017 et celles des dispositions de son article 3 et de ses annexes qui fixent la tarification de tout mode de chauffage ou de climatisation dans les terrasses ouvertes non protégées ou équipées d'écrans de protection, de l'installation d'écrans parallèles rigides protégeant une terrasse ouverte, de parasols et couvertures de plus de 3 m2 sur toute emprise et la majoration de l'ensemble des droits de voirie ordinaires fixés pour l'installation des étalages, contre-étalages, terrasses ouvertes, contre-terrasses ouvertes et terrasses fermées installées dans le tiers du trottoir et excédant 20 m2, 30 m2, 40 m2 et plus ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
- l'arrêté du 13 janvier 2017, publié le 27 janvier 2017, ne peut s'appliquer de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2017, ainsi que les premiers juges en avaient informé les parties ;
- c'est à la Ville de Paris qu'il appartient de préciser quels avantages de toute nature sont pris en compte pour le calcul de la redevance et de communiquer les éléments précis permettant d'établir que le tarif déterminé est proportionné à de tels avantages ;
- l'article 3 de l'arrêté, en ce qu'il fixe la tarification des droits de voirie additionnels applicables à l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation et d'écrans parallèles rigides sur une terrasse ouverte ainsi qu'au titre de parasols et couvertures de plus de 3 m2 sur toute emprise est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que :
- une redevance domaniale doit nécessairement comporter une part fixe correspondant à la valeur locative et une part variable correspondant aux revenus procurés par l'utilisation du domaine public, alors qu'en l'espèce, les tarifs sont forfaitaires, annuels et indivisibles ;
- le tarif n'est pas fondé sur les avantages procurés par ces dispositifs mais sur la volonté de dissuader les exploitants d'installer de tels dispositifs ;
- la Ville de Paris ne justifie pas des avantages procurés par ces dispositifs ;
- les droits additionnels instaurés au titre des dispositifs de chauffage et des écrans ne peuvent être fondés sur la seule surface totale de l'emprise sans considération de la surface qu'ils couvrent et de leur nombre ;
- l'installation des écrans rigides est soumise à une double tarification au titre des droits ordinaires et des droits additionnels ;
- les droits additionnels sont manifestement excessifs ;
- les droits additionnels sont discriminatoires par rapport aux droits de voirie ordinaires pour la même installation ;
- l'article 3 de l'arrêté et les annexes, portant majoration des tarifs de droits de voirie ordinaires concernant les installations excédant 20 m2 n'est justifié que par la volonté de la Ville de Paris de dissuader les exploitants de solliciter des autorisations pour des dimensions importantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des syndicats requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, le Syndicat Professionnel Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Paris Ile-de-France, le Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, le Syndicat National de l'Alimentation et de la Restauration Rapide et le Syndicat National des Entreprises Gaies et Co déclarent se désister de leur appel et concluent à ce que la Cour leur en donne acte et à ce qu'il n'y ait pas lieu de mettre à leur charge une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :
1°) de donner acte aux syndicats requérants de leur désistement ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gobeill,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2016, publié le 30 décembre 2016 au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le maire de Paris a fixé les tarifs des droits de voirie à compter du 1er janvier 2017. L'article 1er de cet arrêté disposait que les tarifs des droits de voirie applicables pour l'année 2016, fixés par l'arrêté municipal du 21 décembre 2015, sont relevés de 2 % à compter du 1er janvier 2017. Le maire de Paris a retiré cet arrêté, par un arrêté du 13 janvier 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 27 janvier 2017, dont l'article 2 prévoit que les tarifs des droits de voirie applicables pour l'année 2016 sont relevés, pour l'année 2017, de 1%. L'article 2 de l'arrêté prévoit que cette hausse s'applique, pour chaque catégorie d'objets ou d'installations, dans les voies publiques de la Ville de Paris et renvoie à des tableaux annexés qui mentionnent la nomenclature des différents types de dispositifs ainsi assujettis aux droits annuels ou aux droits spécifiques et les tarifs qui y correspondent. Ainsi, les tarifs publiés le 27 janvier 2017 doivent être regardés comme s'étant substitués à ceux du 30 décembre 2016, à la suite du retrait non contesté de l'arrêté du 20 décembre 2016. Les syndicats requérants ont demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'article 2 de cet arrêté relevant de 1% les tarifs des droits de voirie applicables pour l'année 2017, de l'article 3 et des annexes au même arrêté en tant qu'ils fixent la tarification de tout mode de chauffage ou de climatisation des terrasses ouvertes, de l'installation d'écrans de protection, d'écrans parallèles rigides protégeant une terrasse ouverte, de parasols et couvertures de plus de 3 m2 sur toute emprise et la majoration appliquée à l'ensemble des étalages, terrasses ouvertes dans le tiers du trottoir ou contre-étalages et contre-terrasses excédant 20 m2, 30 m2, 40 m2 ou plus. Ils relèvent appel du jugement du 17 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête dirigée contre cet arrêté.
2. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, le Syndicat Professionnel Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Paris Ile-de-France, le Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, le Syndicat National de l'Alimentation et de la Restauration Rapide et le Syndicat National des Entreprises Gaies et Co déclarent se désister de leur requête en appel.
3. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, la Ville de Paris conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement et à ce à ce qu'il soit mis à la charge des syndicats requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Le désistement des requérants est pur et simple. Il y a lieu de leur en donner acte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des syndicats requérants une somme totale de 1 500 euros à verser à la Ville de Paris sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du Syndicat Professionnel Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Paris Ile-de-France, du Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, du Syndicat National de l'Alimentation et de la Restauration Rapide et du Syndicat National des Entreprises Gaies et Co.
Article 2 : Le Syndicat Professionnel Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Paris Ile-de-France, le Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, le Syndicat National de l'Alimentation et de la Restauration Rapide et le Syndicat National des Entreprises Gaies et Co verseront une somme totale de 1 500 euros à la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat Professionnel Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie Paris Ile-de-France, au Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, au Syndicat National de l'Alimentation et de la Restauration Rapide, au Syndicat National des Entreprises Gaies et Co et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Gobeill, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2022.
Le rapporteur,
J.-F. GOBEILL
Le président,
J. LAPOUZADELa greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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N° 19PA04160