Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... D... a demandé au Tribunal administratif de C... d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2012144/4-2 du 19 novembre 2020, le Tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, M. A... D..., représenté par Me Pierot, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2012144/4-2 du 19 novembre 2020 du Tribunal administratif de C... ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la lecture de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui accorder pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision d'obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... D... ne sont pas fondés.
M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de C... du 15 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... D..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1963, est entré en France le 21 juillet 1985 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par arrêté du 27 septembre 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. M. A... D... relève appel du jugement n° 2012144/4-2 du 19 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de C... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. A... D... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 4 et 8 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Ces dernières stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A... D... soutient être entré en France le 21 juillet 1985, qu'il a travaillé dans l'administration française avec une carte d'identité d'emprunt pendant 14 ans, qu'il est célibataire et père de deux enfants de nationalité française, nés les 22 mai 2001 et 9 février 2006, qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance par jugement du 23 février 2013 par le tribunal pour enfants E... C... et dont le placement a été prolongé à plusieurs reprises. A la date de la décision attaquée, sa fille aînée bénéficie d'un contrat jeune majeur et vit dans son propre logement et son fils, scolarisé en classe de 4ème, est toujours confié à l'aide sociale à l'enfance et a été placé au service d'accueil familial de l'association Jean Cotxet depuis le mois de février 2012. Le requérant fait valoir qu'il a conservé l'autorité parentale, qu'il a continué de participer à leur éducation et a bénéficié de droits de visite qu'il a exercés régulièrement et que la mère des enfants est en difficulté et ne vient pas à toutes les rencontres fixées par le service de l'aide sociale à l'enfance. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. A... D... a fait l'objet de neuf condamnations entre le 18 février 2000 et le 22 janvier 2018 pour vol, vol en réunion, vol en réunion avec récidive, outrage à une personne chargée d'une mission de service public et qu'il a été incarcéré du 12 janvier 2013 au 12 novembre 2013 puis, en dernier lieu, du 22 janvier 2018 au 6 juillet 2018, périodes au cours desquelles il ne soutient ni n'allègue avoir fait des efforts pour sa réinsertion. De plus, il ressort de l'avis favorable de la commission du titre de séjour du 27 juin 2019 que l'intéressé est logé par la mairie dans un hôtel à C... 18ème et que ses ressources financières sont constituées de l'allocation adulte handicapé de sa compagne et du revenu de solidarité active. Par suite, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, compte tenu de l'absence d'éléments permettant de caractériser l'existence d'une intensité telle des liens qui existeraient avec ses enfants pouvant justifier son maintien en France, des neuf condamnations précitées et des conditions de séjour en France de l'intéressé, même s'il est d'une durée importante, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et ainsi le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en prenant le refus de titre de séjour contesté, le préfet de police n'a pas davantage entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si M. A... D... soutient et démontre avoir conservé l'autorité parentale sur ses deux enfants, dont son fils qui est mineur, et qu'il participe à leur éducation selon l'attestation établie le 5 décembre 2018 par la responsable du secteur du 18ème arrondissement au bureau de l'aide sociale à l'enfance de C..., qui précise également qu'il bénéficie de droits de visite qu'il exerce régulièrement depuis le début du placement le 4 août 2010 conformément aux calendriers établis par le service de l'aide sociale à l'enfance, il n'établit toutefois pas l'intensité des liens l'unissant à ses enfants alors que son fils mineur est d'ailleurs toujours pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Par suite, en prenant les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit, M. A... D... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. A... D... n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de C... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... D... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01315