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31/01/2022 | FRANCE | N°21PA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 31 janvier 2022, 21PA01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ou, à défaut, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2017522/3-2 du 29 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ou, à défaut, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2017522/3-2 du 29 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2021, M. A..., représenté par Me Monconduit, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2017522/3-2 du 29 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que sa situation ait été à nouveau examinée ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreurs de fait ayant influencé le sens de la décision ;

- il est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de l'intégralité des fondements de la demande de titre de séjour et notamment de la demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ont considéré à tort que la commission du titre de séjour ne devait pas être saisie alors que le préfet était tenu de saisir cette commission en présence d'un arrêté de refus de renouvellement de titre de séjour et qu'il remplissait la condition des plus de dix ans de présence sur le territoire français prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé dès lors qu'il aurait dû rechercher si un certificat médical a été effectivement adressé par son médecin traitant au médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou l'inviter à régulariser sa demande par l'envoi des éléments médicaux nécessaires et examiner si les conditions de délivrance d'une carte de séjour pour raisons de santé étaient toujours réunies ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant béninois, né le 30 août 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 septembre 2020, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A... relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement qu'alors que M. A... soutenait que sa situation médicale n'a fait l'objet d'aucun examen par le préfet de police, les premiers juges ont omis de statuer sur cette branche du moyen tiré du défaut d'examen de sa demande de titre de séjour, qui n'est pas inopérant. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement, M. A... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé.

3. Il y a lieu par suite d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a, contrairement à ce que soutient M. A..., examiné sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et a, après avoir relevé que l'intéressé n'avait pas transmis son dossier médical au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne lui impose de vérifier " le niveau de complétude du dossier ou à défaut d'inviter [l'intéressé] à régulariser sa demande par l'envoi des documents médicaux nécessaires ", considéré qu'il ne remplissait pas les conditions requises. Par ailleurs, le préfet de police a examiné si M. A... justifiait d'un motif exceptionnel au regard des dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autre fondement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour comme l'intéressé l'indique dans ses écritures devant les premiers juges. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande n'est donc pas fondé.

5. En deuxième lieu, dès lors qu'il est constant que M. A... a, d'une part, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, le préfet de police n'était, en tout état de cause, pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour du requérant sur un autre fondement de sorte que le moyen selon lequel l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

6. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 435-1 de ce code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article L.312-1 du même code, désormais codifié à l'article L. 432-14 de code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". L'article L. 312-2 du même code, désormais codifié à l'article L. 432-14 de code précise que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ".

7. D'une part, si M. A... soutient être présent sur le territoire français depuis le

11 avril 2005, les pièces qu'il produit sont suffisamment probantes seulement pour les années 2008 et 2010 puis uniquement à compter de l'année 2016 dès lors que, pour les autres années, la production de la carte accordant le bénéfice de l'aide médicale d'Etat ou de l'attestation de l'assurance malade, des avis d'imposition sur le revenu sans traitement ou salaire déclaré, de documents relatifs à la réduction solidarité transport et de relevés bancaires en nombre très limité ne sont pas suffisants pour établir la résidence habituelle et continue du requérant en France au cours desdites années. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'une saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne remplit pas la condition relative à la durée de présence sur le territoire français prévue par cet article.

8. D'autre part, dès lors qu'il ne ressort ni de ce qui précède ni des pièces du dossier que M. A... est au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour quand bien même, contrairement à ce qu'il soutient, il s'agissait d'une demande de renouvellement et non de délivrance de titre de séjour.

9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".

10. L'article L. 313-14 précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. A... établit résider habituellement en France uniquement à compter de l'année 2016. Par ailleurs, les circonstances qu'il a pu bénéficier de deux titres de séjour successifs pour raisons de santé dont le dernier expirait le 20 juillet 2017 dont il sollicitait le renouvellement sans toutefois produire d'éléments médicaux utiles à l'appui de ses écritures tant de première instance que d'appel, que son père est décédé, que son frère est de nationalité française et que sa belle-mère atteste s'être occupée de lui depuis son enfance et être titulaire d'une carte de résident, ne sauraient être regardées, par principe, comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la circonstance que M. A... établisse avoir une ancienneté de 21 mois discontinus auprès de différents employeurs entre les mois de juin 2016 et septembre 2020 au sein de la même profession d'agent de sécurité pour laquelle il bénéficie en dernier lieu d'un contrat à durée indéterminée à temps plein signé le 1er septembre 2020 et qu'il a obtenu des diplômes, certificats et habilitations pour exercer cette profession d'agent de sécurité n'est pas suffisante, comme l'a considéré à bon droit le préfet de police, pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A... ne remplissait pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

13. M. A... n'établit sa présence en France, ainsi qu'il a été dit, qu'à compter de l'année 2016, il est célibataire sans enfant et se prévaut de la présence sur le territoire français uniquement de sa belle-mère qui s'est occupée de lui depuis son enfance et qui est titulaire d'une carte de résident et de son frère de nationalité française. Il établit, par ailleurs, que son père est décédé. Par suite, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. La décision portant refus de délivrer un titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision de refus de lui délivrer un titre de séjour soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination d'une mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2017522/3-2 du 29 janvier 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01059
Date de la décision : 31/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-31;21pa01059 ?
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