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28/01/2022 | FRANCE | N°21PA01505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 janvier 2022, 21PA01505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a notifié une obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 2021954 du 16 février 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 4 septembre 2021, M. B..., représent

par Me Tamega, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2021954 du 16 février 2021 pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de police lui a notifié une obligation de quitter le territoire français.

Par une ordonnance n° 2021954 du 16 février 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mars et 4 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Tamega, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2021954 du 16 février 2021 par lequel le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier d'admission exceptionnelle au séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête alors qu'il a effectué les diligences nécessaires pour obtenir une copie complète de la décision attaquée auprès de la préfecture ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre du 13 décembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête de première instance.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 21 décembre 2021, le préfet de police souscrit au moyen d'ordre public et relève que l'intéressé a déposé tardivement son recours en annulation devant le tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 30 décembre 2021,

M. B... soutient que sa requête n'est pas tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/ (...) les présidents de formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (...) . ".

2. D'autre part, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ".

3. M. B... soutient dans ses écritures qu'après plus d'un an d'instruction de sa demande de régularisation le préfet de police a, par un arrêté du 24 juillet 2020, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et que cet arrêté lui a été notifié à une adresse erronée de telle sorte qu'il n'a pu retirer le pli à la Poste. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que lorsque M. B... a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " le 3 juin 2019 dans le cadre des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a communiqué des documents à l'administration comportant différentes adresses de domicile et que la notification de l'arrêté du 24 juillet 2020 lui a été expédiée à l'une des adresses qu'il a communiquées à l'administration. La circonstance que l'avis de réception du 28 juillet 2020, retourné par les services postaux à la préfecture de police, porte la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", ne provient donc pas d'une erreur d'adresse erronée comme le prétend M. B....

4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris le 24 décembre 2020 aux fins de solliciter l'annulation de l'arrêté précité et non le 7 novembre 2019 comme le mentionne par erreur l'ordonnance dont il fait appel. Toutefois, cette erreur est sans influence car en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 décembre 2020, et dont il a accusé réception le 6 janvier 2021, M. B... n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête par la production de l'intégralité de la décision contestée, la copie de la décision contestée produite par le requérant à l'appui de sa requête étant incomplète, ne mettant pas à même le Tribunal de pouvoir statuer sur les conclusions de sa requête. De plus, le requérant n'a pas justifié d'une impossibilité éventuelle de produire cette décision complète. En effet, si l'intéressé fait valoir que son conseil a adressé un courrier à la préfecture afin qu'une copie de l'arrêté du 24 juillet 2020 lui soit adressé, l'intéressé reconnait dans ses écritures avoir été destinataire d'une copie dudit arrêté dès le 20 novembre 2020 et, par voie de conséquence, avoir été en mesure dès l'introduction de sa requête de produire une copie complète de la décision attaquée. M. B... n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. La requête d'appel de M. B..., ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 janvier 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRÈRE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01505
Date de la décision : 28/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : TAMEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-28;21pa01505 ?
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