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27/01/2022 | FRANCE | N°21PA02178

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 21PA02178


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2017821 du 18 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2021, Mme A...

, représentée par Me Lebughe Mangai, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2017821 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2017821 du 18 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2021, Mme A..., représentée par Me Lebughe Mangai, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2017821 du 18 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2020 du préfet de police ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lebughe Mangai de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 2 octobre 2020 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 16 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née le 6 février 1974 à Mascara (Algérie), est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 août 2017. Elle s'y est maintenu à l'expiration du délai de validité de son visa. Par arrêté du 2 octobre 2020, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Paris, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu à l'unique moyen soulevé par la requérante, tiré de ce qu'elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Il a, à ce titre, relevé que Mme A... n'apportait aucun élément concret et circonstancié de nature à établir l'existence d'un tel risque. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, Mme A... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. En second lieu, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, la requérante n'établit pas l'existence des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle allègue.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet police.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.

La rapporteure,

C. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02178
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LEBUGHE-MANGAI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-27;21pa02178 ?
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