Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hawa a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des majorations correspondantes, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Par un jugement n°1609437 du 29 septembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2020, 22 février et 19 avil 2021, l'EURL Hawa représentée par Me Le Go, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1609437 du 29 septembre 2020 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et des majorations correspondantes, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis du 14 décembre 2012 ne satisfont pas aux dispositions des articles L. 256 et
R. 256-1 du livre des procédures fiscales, car ils indiquent que la dernière pièce de procédure au regard de l'article L. 48 du même livre serait la pièce du 9 février 2020 alors que les dernières conséquences financières du contrôle lui ont été notifiées par courrier du 29 juin 2011 de l'interlocuteur départemental ; ce courrier mentionne un montant total d'" intérêts, majorations et amendes " de 34 286 euros pour 2006, de 22 763 euros pour 2007 et de 4 993 euros pour 2008, alors que les avis mettent en recouvrement une amende pour des montants de 232 987 euros en 2006, 170 154 euros en 2007 et 41 469 euros en 2008;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, car les tableurs et les éléments complémentaires indissociables du redressement ne lui ont pas été notifiés ;
- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires " restaurant " est incohérente et radicalement viciée ; la reconstitution du chiffre d'affaires " bar " est irréaliste ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auraient dû être calculés en distinguant les recettes soumises au taux normal et celles soumises au taux réduit ;
- le manquement délibéré ne saurait être regardé comme établi alors que la commission des infractions fiscales a rendu un avis défavorable aux poursuites.
Par des mémoires en défense enregistrés, les 13 et 26 mars 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinot,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Le Go pour l'EURL Hawa.
Considérant ce qui suit :
1. L'EURL Hawa, qui exploite un café, bar, restaurant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période et des exercices clos en 2006, 2007 et 2008. A défaut d'inventaire et de justificatifs des recettes, le service a rejeté la comptabilité du restaurant-bar comme étant non probante, et reconstitué les recettes selon la méthode dite des " vins ". La société a alors été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et aux majorations correspondantes, et des amendes lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts, mis en recouvrement le 14 décembre 2012. Le 19 janvier 2013 l'EURL Hawa a présenté une réclamation, qui a été rejetée le 30 septembre 2016. L'EURL Hawa relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations et celle des amendes qui lui ont été infligées.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. La proposition de rectification du 11 décembre 2009 mentionne les impôts concernés, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, les années d'imposition, soit les exercices clos au 31 décembre, respectivement, des années 2006, 2007 et 2008, la base du surplus d'imposition retenue par le service qui, après avoir rejeté la comptabilité de la société, pour les motifs que la proposition de rectification expose, a reconstitué les recettes de la société selon des modalités précisées par ce document, et les modalités de reconstitution des recettes et les conséquences des rectifications opérées. Ainsi, la proposition de rectification comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant à l'EURL Hawa de formuler utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la procédure de vérification de sa comptabilité ne s'est pas déroulée dans le respect du principe du contradictoire en ce que les fichiers informatiques contenant les tableaux au format Excel, établis par le vérificateur et utilisés pour reconstituer le chiffre d'affaires des trois exercices en cause, lui ont été communiqués seulement après son entretien du 16 avril 2010 avec le supérieur hiérarchique du vérificateur.
5. Cependant, il ressort des pièces versées au dossier que les fichiers contenant les tableaux en format Excel détaillant les calculs opérés par le vérificateur ont été reportés dans les différentes annexes de la proposition de rectification du 11 décembre 2009, qui comporte 77 feuillets. Par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, la société a été mise à même d'engager utilement un dialogue avec le service, notamment au cours de son entretien du 16 avril 2010 avec le supérieur hiérarchique. De plus, ces fichiers informatiques été adressés à la requérante dès le 22 avril 2010, soit plus de deux ans avant la mesure en recouvrement le 14 décembre 2012 des impositions, majorations et amendes contestées, sans que la requérante ait sollicité un nouveau rendez-vous avec le supérieur hiérarchique du vérificateur pour en discuter le contenu. En outre, il résulte de l'instruction que l'EURL Hawa a pu critiquer le contenu de ces fichiers au cours de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 22 novembre 2010, puis au cours de son entretien avec l'interlocuteur départemental du 10 juin 2011. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et du principe des droits de la défense doivent être écartés.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du 29 juin 2011, par laquelle l'interlocuteur départemental a modifié les rehaussements en litige comporte en annexe II, notamment, les montants recalculés des majorations infligées à la société requérante sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales selon lesquelles : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 (...), le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai... ".
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". Aux termes de l'article R* 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. L'avis de mise en recouvrement mentionne également que d'autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) ".
8. L'EURL Hawa soutient que les deux avis du 14 décembre 2012 font seulement référence à la proposition de rectification du 11 décembre 2009, à la réponse aux observations du contribuable du 9 février 2010 et à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 21 janvier 2011, et comportent la mention erronée selon laquelle le dernier document qui lui a été adressé en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales pour l'informer d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications serait la réponse aux observations du contribuable du 9 février 2010, alors que les dernières conséquences financières du contrôle lui ont été notifiées par courrier du 29 juin 2011 de l'interlocuteur départemental indiquant un montant total d' " intérêts, majorations et amendes " de seulement 34 286 euros pour l'année 2006, 22 763 euros pour l'année 2007 et 4 993 euros pour l'année 2008. Elle déduit de ces circonstances qu'elle a été privée de la possibilité de contester utilement les montants mis en recouvrement.
9. Les deux avis de mise en recouvrement, s'ils font référence à la proposition de rectification du 11 décembre 2009, à la réponse aux observations du contribuable du 9 février 2010 et à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires notifié le 21 janvier 2011, omettent de viser la décision du 29 juin 2011 par laquelle l'interlocuteur départemental a ajusté la méthode de reconstitution des recettes du comptoir, après que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait proposé que le contribuable fournisse de nouveaux éléments, et modifié en conséquence le montant des rehaussements.
10. Cette décision du 29 juin 2011 est complétée par une annexe II sur " les nouvelles conséquences financières suite aux corrections apportées ", comportant plusieurs pages sur les " Conséquences financières du contrôle (article L. 48 du livre des procédures fiscales) ". Cette annexe fait état de rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 72 860 euros en droits augmentés de 10 492 euros d'intérêts de retard et de 29 144 euros de majorations au titre de l'article 1729 du code général des impôts pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, de 62 262 euros en droits augmentés de 6 553 euros d'intérêts de retard et de 27 305 euros de majorations au titre de l'article 1729 du code général des impôts pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, et de 50 496 euros en droits augmentés de 2 424 euros d'intérêts de retard et de 20 198 euros de majorations au titre de l'article 1729 du code général des impôts au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008. L'annexe II mentionne par ailleurs des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés de 64 935 euros en droits augmentés de 8 312 euros d'intérêts de retard et de 25 974 euros de majorations de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2006, de 47 423 euros en droits augmentés de 3 794 euros d'intérêts de retard et de 18 969 euros de majorations de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2007, et de 11 557 euros en droits augmentés de 370 euros d'intérêts de retard et de 4 623 euros de majorations de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'exercice clos en 2008. Puis elle précise en " synthèse " que les sommes dues à ce titre s'élèvent pour chacun de ces trois exercices respectivement, en " droits ", à 64 935 euros, 47 423 euros et 11 553 euros, et, en " intérêts, majorations et amendes ", à 34 286 euros, 22 763 euros et 4 993 euros.
11. Or l'avis n° 00092 porte sur le recouvrement, d'une part, des sommes de 72 863 euros au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, de 29 145 euros au titre des pénalités dont ces rappels ont été assortis et de 8 501 euros au titre des intérêts de retard afférents aux mêmes rappels, d'autre part, de la somme de 232 987 euros à raison d'une " amende " au titre de l'année 2006, en renvoyant à la proposition de rectification du 11 décembre 2009, à la réponse aux observations du contribuable du 9 février 2010 et à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 21 janvier 2011, et enfin de la somme de 170 154 euros à raison d'une " amende " au titre de l'année 2007 en renvoyant aux mêmes documents, soit un total de 513 650 euros. L'avis n° 00093 porte sur le recouvrement, d'une part, de la somme de 41 469 euros à raison d'une " amende " au titre de l'année 2008, et, d'autre part, des sommes de 123 916 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des trois exercices clos en 2006, 2007 et 2008, de 49 566 euros au titre des pénalités dont ces cotisations ont été assorties et de 12 475 euros au titre des intérêts de retard, soit un total de 227 426 euros.
12. D'une part, il résulte de la comparaison des éléments précédemment exposés que les deux avis 14 décembre 2012 mettent en recouvrement, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts et pénalités afférents, des montants inférieurs à ceux figurant sur l'annexe II à la décision du 29 juin 2011 de l'interlocuteur départemental et, s'agissant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts et pénalités afférents, des montants égaux à ceux figurant sur cette annexe. De plus, ces avis mentionnent sans ambigüité, pour chaque montant d'imposition ou de majoration en cause, la nature des droits, des intérêts et des majorations mis en recouvrement, dont les avis précisent qu'elles sont fondées sur l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que la période ou l'exercice au titre duquel chaque montant est réclamé. En outre, il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'édiction de ces avis la société requérante avait reçu, outre la proposition de rectification du 11 décembre 2009, la réponse aux observations du contribuable du 9 février 2010 et l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la décision du 29 juin 2011 de l'interlocuteur départemental, qui précisait la méthode retenue pour modifier les rehaussements et était accompagnée de l'annexe II récapitulant les conséquences financières du contrôle tenant compte de ces modifications. L'ensemble de ces documents était suffisamment clair et précis pour permettre à la requérante de contester utilement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement, ainsi que les pénalités de l'article 1729 du code général des impôts et les intérêts de retard afférents. Dans ces conditions, et en l'absence, d'ailleurs, de contestation sérieuse de la requérante sur ce point, l'irrégularité des avis de mise en recouvrement résultant de ce qu'ils comportent la mention erronée selon laquelle la réponse aux observations du contribuable du 9 février 2010 serait la dernière pièce ayant modifié les rehaussements n'a privé le contribuable d'aucune garantie,
13. D'autre part, lorsqu'un avis de mise en recouvrement porte sur des montants supérieurs à ceux qui étaient mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements figurant dans la notification de redressement, il appartient au juge de rechercher si, dans la limite des montants correspondant à ceux mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements, les avis de mise de recouvrement étaient simplement entachés d'une erreur matérielle, seul le surplus des impositions devant alors être regardé comme irrégulièrement mis en recouvrement, ou si la discordance avait privé le contribuable de la possibilité de contester utilement la totalité des montants mis en recouvrement.
14. Les avis de mise en recouvrement mettent en recouvrement une " amende ", dont ils ne précisent pas le fondement juridique, pour des montants de respectivement 232 987 euros, 170 154 euros et 41 469 euros au titre des années 2006, 2007 et 2008. Or, ainsi qu'il a été dit au point 11, la décision du 29 juin 2011 de l'interlocuteur départemental mentionne, en son annexe II, des montants de seulement 34 286 euros, 22 763 euros et 4 993 euros au titre de l'ensemble constitué par les " intérêts, majorations et amendes " afférents aux rectifications des résultats imposables de l'EURL Hawa. Il ressort en outre de l'examen de l'annexe II à sa décision du 29 juin 2011 de l'interlocuteur départemental, et en particulier de la circonstance qu'elle mentionne explicitement, et de façon répétée, des " amendes " en sus des " intérêts " et des " majorations ", que l'interlocuteur départemental doit être regardé comme ayant décidé implicitement de réduire le montant des amendes, qui avaient été infligées à la requérante dans la réponse aux observations du contribuable sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts pour les montants de respectivement 259 491 euros, 184 824 euros et 52 803 euros, de telle sorte que la somme de ces amendes, des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts et des intérêts de retard, soit ramenée à un montant égal à celle de ces deux derniers éléments, soit, respectivement 34 286 euros, 22 763 euros et 4 993 euros. Ainsi, l'interlocuteur départemental doit être regardé comme ayant décidé, implicitement mais nécessairement, de ramener à zéro le montant des amendes infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.
15. Dans ces conditions, et alors en outre que l'administration fiscale ne se prévaut de l'existence d'aucune pièce de procédure qui mentionnerait les montants de 232 987 euros, 170 154 euros et 41 469 euros mis en recouvrement au titre d'amendes infligées à la requérante, l'EULR Hawa est fondée à soutenir que les avis de mise en recouvrement, qui ne comportent aucune mention permettant de vérifier les modifications des montants des amendes intervenues au cours de la procédure, et, notamment, de vérifier la cohérence entre le montant des amendes mis en recouvrement et celui résultant de la décision du 29 juin 2011 de l'interlocuteur départemental, non visée par ces avis, ne satisfont pas aux exigences des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales et sont entachés de mentions discordantes l'ayant privée de la possibilité de contester utilement la totalité des montants mis en recouvrement au titre des amendes.
16. En vertu de la règle énoncée au point 13, l'EURL Hawa est ainsi fondée à demander la décharge de ces amendes jusqu'à hauteur du montant de zéro, implicitement mais nécessairement mentionné dans la dernière pièce modifiant les rehaussements ainsi qu'il a été dit au point 14.
17. Il suit de là que la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes mises en recouvrement le 14 décembre 2012, au titre des années 2006, 2007 et 2008, pour les montants de respectivement 232 987, 170 154 et 41 469 euros, et la décharge de ces amendes.
Sur le bien-fondé des impositions :
18. L'EURL Hawa ne conteste pas que sa comptabilité est écartée à bon droit par le service au motif qu'elle était irrégulière et dépourvue de tout caractère probant. Par suite, il lui appartient d'établir que la méthode de reconstitution retenue par le vérificateur serait excessivement sommaire ou radicalement viciée.
19. Pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la requérante pour les exercices clos en 2006, 2007 et 2008, l'administration fiscale a, en l'absence de tout justificatif de recettes, d'une part, reconstitué les recettes de vins de chaque exercice à partir des achats revendus en tenant compte de la fraction des achats de vin consommés par les dirigeants et le personnel ainsi que d'un pourcentage de pertes, de cuisine et d'offerts, et d'autre part, déterminé le rapport " recettes vins / recettes totales " à partir d'un échantillon de notes " clients ", et ceci en fonction de relevés effectués sur les tickets de caisse et tous les documents relatifs aux recettes conservés par la société sur une période de 30 jours allant du 20 octobre au 20 novembre 2009, dans les parties " salle-restaurant " et " comptoir ". A cette fin, le vérificateur a tenu compte des observations fournies lors des opérations de contrôle, des changements de circonstances de fait intervenues entre chaque année civile ainsi que des conditions de fonctionnement de la société requérante. Si, dans sa séance du 22 novembre 2010, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a indiqué qu'après avoir pris acte des observations de la société sur les incohérences relatives aux montants de recettes des journées des 30 octobre, 2 et 10 novembre 2009, la commission n'a pas été en mesure de valider la reconstitution des recettes afférentes à la partie " comptoir " et a invité la société à se rapprocher du service pour lui communiquer de nouveaux éléments, l'interlocuteur départemental a, par une décision du 29 juin 2011, proposé de corriger les rectifications en cause en retenant la médiane des ventes de boissons alcoolisées au comptoir par rapport aux recettes comptoir totales. L'EURL Hawa oppose encore des critiques à la méthode appliquée par le vérificateur et ainsi ajustée par l'interlocuteur départemental, mais ne la conteste pas sérieusement en se bornant à émettre quelques hypothèses, peu étayées, pour les critiquer, avant d'indiquer, sans autre précision et sans apporter d'élément probant à l'appui de son allégation, qu'une reconstitution prenant en compte l'hypothèse selon laquelle 30 % des formules vendues contiennent un verre de vin serait plus proche de la réalité.
20. Et la société requérante n'apporte pas davantage d'argument circonstancié à l'appui de son allégation selon laquelle la méthode utilisée par l'administration fiscale serait viciée en ce qu'elle ne tient pas compte des kirs vendus, alors qu'elle ne conteste pas que ces apéritifs sont confectionnés à base de vin et que la circonstance que le vin ait été vendu avec ou sans transformation ne remet pas en cause la méthode de reconstitution de recettes utilisée. Elle n'apporte pas non plus d'élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle le coefficient de marge de 2006 serait irréaliste et exagéré.
21. Enfin, l'EURL Hawa ne propose aucune méthode alternative et cohérente de reconstitution de ses recettes, alors qu'elle ne conteste l'absence de toute valeur probante de la comptabilité présentée. Dès lors, la société requérante ne saurait être regardée comme démontrant que l'administration fiscale aurait recouru à une méthode de reconstitution de recettes radicalement viciée ou excessivement sommaire qui aurait conduit à des impositions exagérées.
22. Il résulte de ce qui précède que l'EURL Hawa n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige.
Sur le bien-fondé des majorations :
23. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
24. En premier lieu, l'administration fiscale, en relevant l'importance des lacunes et irrégularités comptables commises tout au long de la période vérifiée, et l'importance des recettes non déclarées, apporte la preuve du caractère délibéré du manquement de la requérante à ses obligations déclaratives.
25. En second lieu, l'EURL Hawa ne peut utilement se prévaloir de l'avis défavorable de la commission des infractions fiscales pour contester le bien-fondé des majorations dont les impositions complémentaires ont été assorties sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
26. Il suit de là que l'EURL Hawa n'est pas fondée à demander la décharge des majorations infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.
27. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Hawa est seulement fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes mises en recouvrement le 14 décembre 2012 au titre des années 2006, 2007 et 2008, pour les montants de respectivement 232 987 euros, 170 154 euros et 41 469 euros, et la décharge de ces amendes.
Sur les frais liés à l'instance :
28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'EURL Hawa au titre de l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de l'EURL Hawa tendant à la décharge des amendes mises en recouvrement le 14 décembre 2012 au titre des années 2006, 2007 et 2008, pour les montants de respectivement 232 98 euros, 170 154 euros et 41 469 euros.
Article 2 : L'EURL Hawa est déchargée des amendes mises en recouvrement le 14 décembre 2012 au titre des années 2006, 2007 et 2008, pour les montants de respectivement 232 987 euros, 170 154 euros et 41 469 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL Hawa est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Hawa et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2022.
La présidente assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBA La présidente rapporteure,
H. VINOT
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°20PA03542