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27/01/2022 | FRANCE | N°20PA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 janvier 2022, 20PA00154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le président directeur général de l'Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française (OPT) a rejeté sa demande tendant à la reclassification de son poste au niveau III-3.

Par un jugement n° 1900077 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un m

émoire, enregistrés les 18 janvier 2020 et 20 mai 2021, M. A..., représentée par Me Neuffer, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision implicite par laquelle le président directeur général de l'Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française (OPT) a rejeté sa demande tendant à la reclassification de son poste au niveau III-3.

Par un jugement n° 1900077 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2020 et 20 mai 2021, M. A..., représentée par Me Neuffer, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900077 du 19 novembre 2019 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision implicite du directeur général de l'Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française ;

3°) d'enjoindre à l'Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française de transformer le poste de chef de circonscription des îles Sous-le-Vent en un poste de niveau III-3 et de le nommer à ce poste ;

4°) de mettre à la charge de l'Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'en l'absence de production de l'Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française, le tribunal aurait dû considérer qu'il y avait acquiescement aux faits ;

- la décision attaquée méconnaît le document intitulé " maintenance des fonctions et postes de travail concernant les fonctionnaires CEAPF 2013 " ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe d'égalité, dès lors que les postes similaires au sien sont classés au niveau III-3.

Une mise en demeure a été adressée au directeur de l'Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, laquelle est restée sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1996 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent de maîtrise du corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion, qui est l'un des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française (CEAPF) relevant des postes et télécommunications, occupe les fonctions de chef de la circonscription des îles Sous-le-Vent. Par courrier en date du 26 octobre 2018, reçu le 6 novembre 2018, il a demandé au président directeur-général de l'Office des Postes et Télécommunications de la Polynésie française (OPT) la reclassification de son poste de niveau II-3 au niveau III-3. Il relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite qui lui a été opposée.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".

3. M. A... soutient que les premiers juges se seraient abstenus de tirer les conséquences de l'acquiescement aux faits de l'OPT, lequel n'aurait pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée. Un tel moyen est inopérant pour contester la régularité du jugement attaqué. Au demeurant, l'acquiescement au fait ne dispense pas le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire. Il suit de là que la seule circonstance que l'OPT n'ait pas produit de mémoire en défense devant lui ne suffisait pas pour que le tribunal annule la décision attaquée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, l'acquiescement au fait ne dispense pas le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.

5. En premier lieu, pour contester le rejet implicite de sa demande du 26 octobre 2018, M. A... ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance d'un document intitulé " maintenance des fonctions et postes de travail concernant les fonctionnaires CEAPF 2013 ", dont il verse un extrait un dossier, dès lors que ce document est dépourvu de caractère normatif.

6. En deuxième lieu, si M. A... soutient que tous les autres postes de responsables d'établissement de même catégorie sont positionnés au niveau III-3, la situation de fait ainsi invoquée par le requérant est contredite par les pièces du dossier. Il ressort ainsi du document intitulé " Proposition de glossaire des fonctions et postes de travail des fonctionnaires des CEAFP (2013) ", qui est postérieur au document intitulé " Maintenance des fonctions et postes de travail concernant les fonctionnaires CEAFP (2013) ", dans lequel il était effectivement envisagé de classifier le poste de responsable de circonscription télécoms des îles sous le vent 1ère classe au niveau III.3, qu'il a finalement été proposé de classifier la fonction de chef de circonscription au niveau II.3. Par ailleurs, M. A... ne peut pas utilement comparer son poste de chef d'un établissement de la direction technique de l'OPT à celui du chef du bureau de poste de Faa'a centre, proposé à un receveur de 1ère classe. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait le principe d'égalité doit être écarté.

7. En dernier lieu, et alors que l'objectif de l'exercice de " maintenance des fonctions et postes de travail concernant les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française " est d'assurer " la concordance du glossaire des fonctions et des postes CEAPF avec les différents métiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française ", la circonstance que le poste de M. A... a été classé, antérieurement à son intégration dans le grade des agents de maîtrise, en catégorie 1, eu égard à la taille de la circonscription, au nombre des agents placés sous sa responsabilité et aux compétences requises, ne suffit pas pour établir que la classification, en 2013, de la fonction de " chef de circonscription " au niveau II.3 et le refus de modification de cette classification opposé, en 2018, à la demande du requérant, seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française, qui n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à l'Office des Postes et Télécommunications.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre des Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 27 janvier 2022.

La rapporteure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA00154 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00154
Date de la décision : 27/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-02-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cadres et emplois. - Répartition et classification des emplois.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : NEUFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-27;20pa00154 ?
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