La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2022 | FRANCE | N°21PA04486

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 janvier 2022, 21PA04486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2108831/2-1 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 août 2020, enjoint au préfet de police de délivrer

M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2108831/2-1 du 9 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 19 août 2020, enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 août 2020, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement n° 2108831/2-1 du 9 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens doivent être écartés par les motifs invoqués devant le tribunal.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Claire Tisserant, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir, sous astreinte de

150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de

1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis du collège des médecins de l'OFII étant irrégulier ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

- cette décision est illégale par voie d'exception et méconnaît le 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Un mémoire a été présenté le 12 janvier 2022 pour M. A..., avant l'audience et après clôture de l'instruction.

Par une décision du 27 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... à l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 août 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Le préfet de police relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 août 2020, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est approprié l'avis du 5 juin 2020 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 août 2020, les premiers juges ont estimé que les documents produits par M. A... étaient de nature à remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, M. A... s'est borné à produire un certificat médical du 3 décembre 2018 établi par un psychiatre qui fait mention d'un état de stress post-traumatique sévère qui nécessiterait une prise en charge dont l'absence entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans élément circonstancié sur ce point. Il a également produit deux certificats médicaux établis par un autre psychiatre les 21 mars 2019 et 9 janvier 2020, rédigés en termes identiques, qui font état d'une pathologie psychiatrique évolutive nécessitant un traitement médical dont la rupture entraînerait une décompensation grave avec rechute de sa pathologie. Ces documents sont également insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l'OFII quant à l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité. A cet égard, si M. A... fait valoir que le collège de médecins aurait statué sur la base d'un rapport médical incomplet et erroné, faute de faire état des conséquences mentionnées dans les certificats médicaux précités, ce moyen ne peut qu'être écarté. En effet, ce rapport médical du 27 mars 2020, qui, contrairement à ce qui est soutenu, mentionne la pathologie, l'historique des troubles mentaux, l'état mental actuel et le traitement suivi et n'est ainsi pas lacunaire, a été établi à partir des éléments produits par le psychiatre du requérant le 16 janvier 2020 et en tout état de cause, ni l'auteur du rapport médical ni le collège de médecins n'étaient liés par les appréciations du psychiatre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

4. Par ailleurs, en l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité liées au défaut de prise en charge médical, M. A... ne peut utilement soutenir que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 19 août 2020.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

8. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ressort des pièces du dossier que l'auteur du rapport médical est précisément identifié. Par ailleurs, alors que l'avis du collège de médecins mentionne l'existence d'une délibération, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'absence de délibération collégiale. Enfin, cet avis est signé par les trois médecins du collège et M. A... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'authenticité de ces signatures ne serait pas établie en se bornant à constater que l'avis qui lui a été communiqué dans sa version en papier comprend un cachet qui ne figure pas sur l'avis communiqué au préfet par voie informatique, qui comporte par ailleurs des signatures numérisées, de tailles différentes mais de formes identiques à celles de la version en papier. Les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doivent ainsi être écartés.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... fait valoir qu'il est entré en France en mai 2017, à l'âge de 22 ans, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire malgré un arrêté du 27 octobre 2017 du préfet des Hauts-de-Seine portant transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, et un arrêté du 19 décembre 2018 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français. S'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant né en France le 21 avril 2020, dont la mère est une ressortissante ivoirienne résidant en France sous couvert d'un titre de séjour seulement en qualité d'étudiante, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Par ailleurs, M. A..., qui a été condamné par le Tribunal de grande instance de Paris le

29 janvier 2019 à une amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle, pas plus que d'aucune ressource. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'état de santé de M. A... ne justifie pas sa présence sur le territoire français. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a, en tout état de cause, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A....

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, par un arrêté du 16 juin 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a délégué sa signature à Mme B..., adjointe au chef du 9ème bureau, pour signer tous actes, arrêtés et décisions nécessaires à l'exercice des missions de la direction de la police générale, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

12. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comprend l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour. L'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit ainsi être écarté.

13. En troisième lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 4 et 8, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'un vice de procédure au regard des articles R. 313-22 et R. 313-23 du même code.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. Ainsi qu'il a été dit au point 3, l'état de santé de M. A... ne justifie pas que lui soit délivré un titre de séjour. M. A... n'apporte aucun élément de nature à établir que l'interruption du traitement qui lui est prescrit en cas de retour dans son pays d'origine, à la supposer même établie, constituerait un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de son état de santé, la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du

19 août 2020, lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. Ce jugement doit dès lors être annulé et la demande présentée par M. A... devant ce tribunal doit être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... doivent ainsi être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement n° 2108831/2-1 du 9 juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2022.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

I. BROTONSLa greffière,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04486
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CABINET MONTMARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-26;21pa04486 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award