La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2022 | FRANCE | N°21PA00357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 janvier 2022, 21PA00357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nass-Y-Beach et M. A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Nass-Y-Beach a été assujettie au titre de l'exercice 2012 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 novembre 2011 au 31 août 2013, la décharge de la cotisation foncière des entreprises mentionnée dans un avis à tiers détenteur du 30

mars 2016, la réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nass-Y-Beach et M. A... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Nass-Y-Beach a été assujettie au titre de l'exercice 2012 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 15 novembre 2011 au 31 août 2013, la décharge de la cotisation foncière des entreprises mentionnée dans un avis à tiers détenteur du 30 mars 2016, la réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. B... a été assujetti au titre de l'année 2012, la décharge de l'obligation de payer de la société Nass-Y-Beach résultant de l'avis à tiers détenteur précité, la décharge de l'obligation de payer de M. B... résultant d'une mise en demeure de payer du 24 mars 2016 et la condamnation de l'Etat à leur payer la somme de

5 000 euros à titre des dommages et intérêts avec capitalisation des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1707744/2-2 du 26 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance au profit de M. B... et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une ordonnance n° 18PA02914 du 19 avril 2019, le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge des impositions précitées mises à la charge de l'intéressé.

Par une décision n° 431800 du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B..., annulé l'ordonnance du 19 avril 2019 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2018, M. B..., représenté par Me Philippe Morisset, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1707744/2-2 du 26 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu de proposition de rectification ;

- la méthode de reconstitution des recettes de la société Nass-Y-Beach est radicalement viciée et excessivement sommaire.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 février 2019 et 4 février 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est associé unique et président de la société Nass-Y-Beach, qui exploite un bar-restaurant et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. En conséquence de ce contrôle, une proposition de rectification du 21 mars 2014 a été adressée à M. B... qui, au terme de la procédure, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012, assorties d'intérêts de retard et de pénalités. La société Nass-Y-Beach et M. B... ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande unique tendant notamment à la décharge des impositions mises à leur charge. Par un jugement du 26 juin 2018, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance au profit de M. B... et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par une ordonnance du 19 avril 2019, le président de la 9ème chambre de la Cour a rejeté la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement. Par une décision du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B..., annulé l'ordonnance du 19 avril 2019 et renvoyé l'affaire à la Cour.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".

3. Si M. B... soutient qu'il n'a pas reçu de proposition de rectification, le ministre a produit l'avis de réception du pli recommandé qui contenait la proposition de rectification du 21 mars 2014, envoyé à l'adresse qui figurait dans les déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, déposées par M. B... le 25 février 2014 après mise en demeure remise en mains propres le 3 février 2014. Ce pli a été retourné avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", après passage du facteur le 29 mars 2014. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas contesté que M. B... avait précisé, dès le 3 février 2014, au cours de la vérification de comptabilité de la société Nass-Y-Beach, qu'il ne disposait pas d'une adresse fixe, et indiqué comme adresse personnelle celle du siège social de la société, l'administration lui a également adressé une copie de la proposition de rectification à cette adresse, le pli recommandé étant retourné à l'administration faute d'avoir été retiré par l'intéressé, qui a été avisé le 31 mars 2014. Dans ces conditions, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que, à l'occasion de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Nass-Y-Beach, le vérificateur, après avoir notamment constaté que les seuls justificatifs de recettes présentés à l'appui des produits comptabilisés au titre des recettes déclarées étaient les relevés bancaires de la société Nass-Y-Beach, qu'aucun justificatif journalier retraçant l'exhaustivité des ventes réalisés n'était produit et que les inventaires correspondant au stock initial et au stock final n'étaient pas établis, a écarté comme irrégulière et dépourvue de valeur probante la comptabilité. Pour reconstituer le chiffre d'affaires, le vérificateur a analysé les factures d'achats au titre de l'exercice clos en 2012 pour déterminer les quantités de boissons achetées et comptabilisées. Il a calculé les recettes à partir du nombre de doses vendues par produit, les doses retenues étant établies en tenant compte des éléments fournis par le président de la société dans le cadre de la description des conditions d'exploitation, et des tarifs qui figuraient sur la carte de l'entreprise, aussi bien pour les boissons que pour les repas, complétés des tarifs " happy hour " et du tarif des boissons non mentionnées sur la carte. Il a ensuite retenu des pourcentages de pertes, d'offerts et de consommation du personnel suivant les boissons pour déterminer le chiffre d'affaires des liquides puis a déterminé le chiffre d'affaires relatif aux repas en fixant un pourcentage par rapport au chiffre d'affaires global de 27 %, correspondant aux conditions d'exploitation décrites et corroboré par les tickets RAZ des mois de novembre et décembre 2012. Les minorations de recettes toutes taxes comprises de la société Nass-Y-Beach ont été regardées par l'administration comme des revenus distribués à M. B..., sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article 109 du code général des impôts.

6. M. B..., qui n'a pas répondu à la proposition de rectification et supporte ainsi la charge de la preuve, soutient que cette méthode de reconstitution ne tient pas compte des conditions d'exploitation de la société Nass-Y-Beach, dès lors que le vérificateur n'a pas pris en compte le faible nombre de règlements en espèces et que le résultat de la reconstitution est incohérent avec le chiffre d'affaires réalisés par le précédent exploitant du fonds de commerce. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles le nombre des règlements en espèces aurait une incidence sur la méthode précédemment décrite. Par ailleurs, la seule circonstance que le précédent exploitant a déclaré un chiffre d'affaires inférieur au montant reconstitué n'établit pas que la méthode de reconstitution utilisée, fondée sur les éléments propres à la société Nass-Y-Beach, est radicalement viciée. M. B... soutient également que la méthode de reconstitution est excessivement sommaire, dès lors que le taux d'offerts, de pertes et de consommations du personnel a été fixé à 4 % en ce qui concerne les vins et champagnes. Toutefois, il n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles ce taux devrait être fixé à 15 %. Dans ces conditions, M. B..., qui ne conteste par ailleurs pas qu'il était maître de l'affaire, n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Yohann Yang-Ting ès qualités de mandataire judiciaire et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2022.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00357
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL AVODIA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-26;21pa00357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award