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26/01/2022 | FRANCE | N°20PA01674

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 janvier 2022, 20PA01674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°s 1811065 et 1811066/1-1 du 3 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2020 et 21 janvier 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... C... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n°s 1811065 et 1811066/1-1 du 3 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2020 et 21 janvier 2021,

M. et Mme C..., représentés par Me Delphine Dillemann, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'article 8 des statuts de la société Newglass prévoit que les actions de préférence ne donnent droit qu'au dividende préciputaire et que ce dividende préciputaire est intégralement reporté, et reste attaché à l'action de préférence, ce qui exclut toute faculté de paiement et donc de disposition ;

- les articles 18 et 24 des statuts ne visent pas les dividendes préciputaires alors même qu'ils ont été inscrits en compte courant ;

- le compte courant doit être regardé comme bloqué ;

- la doctrine référencée BOI-IR-BASE-10-10-40 prévoit que les sommes figurant sur un compte courant bloqué ne sont pas disponibles ;

- la convention de subordination prévoit qu'aucune somme ne peut être payée aux investisseurs avant le remboursement de la dette bancaire et de la dette mezzanine ; le contrat bancaire limite à 50 000 euros annuels le montant des dividendes qui peuvent être attribués ; ces stipulations sont une condition de la mise en œuvre de l'opération ;

- la situation financière de la société Newglass ne permettait pas le prélèvement de la somme litigieuse.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 décembre 2020 et 15 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dillemann, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, de même que la SAS Newglass dont M. C... est le président, à l'issue duquel l'administration fiscale a constaté la distribution, le 25 juin 2012, de dividendes préciputaires inscrits au compte courant d'associés des époux B... pour un montant de 4 866 434 euros, à la suite d'une résolution de l'assemblée générale du même jour. Elle leur a adressé une proposition de rectification imposant ces sommes au titre de l'année 2012, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les requérants relèvent appel du jugement du 3 juin 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus, et de prélèvements sociaux, ainsi que des intérêts de retard et majorations, mis à leur charge à l'issue de cette procédure.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles 12, 156 et 158, 3 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, sont celles qui, au cours de cette année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en l'absence d'impossibilité en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre.

3. L'article 8 des statuts de la société Newglass prévoit que les actions de préférence ne donnent droit qu'au dividende préciputaire et que ce dividende préciputaire est intégralement reporté et reste attaché à l'action de préférence. Il résulte de l'instruction que, conformément à ces dispositions, et conformément aux stipulations de la convention de subordination conclue en 2007 entre la SAS Newglass, la société financière Newglass, les investisseurs, les banques et les porteurs d'obligations mezzanines, qui contient des clauses de remboursement de nature à créer une contrainte juridique de blocage des comptes faisant obstacle à toute disposition ou tout paiement au profit des investisseurs dès lors qu'ils n'ont pas préalablement procédé au remboursement des dettes bancaires, les dividendes dont s'agit ont été versés sur un compte courant bloqué, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification du

23 décembre 2015. Ainsi, et alors même que M. C..., qui contrôle la société, pouvait décider librement de la distribution des dividendes et de leur paiement en vertu des articles 18 et 24 des statuts, et qu'il a été à l'origine de ladite convention de subordination, les sommes en cause ne peuvent être regardées comme ayant été mises à sa disposition.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C... sont fondés à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1811065 et 1811066/1-1 du 3 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA01674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01674
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : APOLLO SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-26;20pa01674 ?
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