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26/01/2022 | FRANCE | N°20PA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 janvier 2022, 20PA00338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Foncière Médicis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2014.

Par un jugement n° 1805954/2-2 du 2 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier 2020, 2 juillet 2020 et
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Foncière Médicis a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2014.

Par un jugement n° 1805954/2-2 du 2 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 janvier 2020, 2 juillet 2020 et

8 décembre 2021 à 9h26, la société Foncière Médicis, représentée par Me Gaël Le Faou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 décembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas la qualité de commerçant et a pour simple objet d'organiser un patrimoine immobilier ;

- les ventes d'immeuble ont un caractère exclusivement patrimonial ;

- elle n'a pas entrepris de démarche active de commercialisation ;

- les travaux entrepris sur l'ensemble immobilier ne concernent pas sa propriété ;

- l'intention de valoriser le bien n'est pas un critère d'assujettissement de la vente à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- ses statuts sont des statuts classiques de sociétés civiles immobilières ;

- la documentation de base BOI-TVA-IMM-10-10-10-10 n° 80 du 12 septembre 2012 est invocable ;

- il n'est pas établi que l'acte de cession comportait toutes les mentions permettant de réclamer la taxe sur la valeur ajoutée ;

- sa bonne foi ne saurait être remise en cause ;

- on ne peut lui reprocher aucun manquement délibéré.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Foncière Médicis ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au

8 décembre 2021 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Faou, représentant la SAS Foncière Médicis.

Considérant ce qui suit :

1. La société Foncière Médicis, qui a pour activité la gestion de biens immobiliers, a fait l'objet d'un contrôle sur place qui a porté sur les déclarations fiscales souscrites en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2012 au 28 février 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire. La société Foncière Médicis relève appel du jugement du

2 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en conséquence.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ". Cette disposition permet à l'administration d'appréhender entre les mains de celui qui l'a facturée le montant de la taxe mentionnée, laquelle est due au Trésor public de ce seul fait. La mention, dans un acte authentique de cession d'un immeuble, d'un prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée, équivaut à la facturation de cette taxe.

3. Il résulte de l'instruction que l'acte de cession daté du 3 juillet 2012 de l'ensemble immobilier situé au 2-4 rue de la Libération et 1-3 avenue du Maréchal Maunoury à Nogent-sur-Marne indique que la mutation entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que l'immeuble est achevé depuis moins de cinq ans, que le redevable de la taxe est le vendeur qui procédera à son règlement, et que la cession est conclue au prix de 735 540 euros taxe sur la valeur ajoutée incluse, soit 615 000 euros hors taxe et une taxe à collecter de

120 540 euros. La circonstance que l'acte de cession ne comporterait pas toutes les mentions autorisant l'acquéreur à déduire la taxe est sans influence sur l'application des dispositions précitées. Si, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans ses arrêts C-342/87 du 13 décembre 1989, C-454/98 du 19 septembre 2000 et C-566/07 du 18 juin 2009, le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée implique qu'une taxe indûment facturée puisse être régularisée, dès lors que l'émetteur de la facture démontre sa bonne foi ou qu'il a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, la seule circonstance que la taxe sur la valeur ajoutée n'ait pas été indiquée dans les documents et décomptes qui ont été adressés par le notaire à la société requérante ne permet pas de démontrer que l'intéressée était de bonne foi ainsi qu'elle le soutient. Dans ces conditions, et quand bien même la cession en litige échapperait au champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est à bon droit que l'administration a regardé la société requérante comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée dans l'acte authentique du 3 juillet 2012.

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...). ".

5. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'acte de cession daté du

3 juillet 2012 de l'ensemble immobilier situé au 2-4 rue de la Libération et 1-3 avenue du Maréchal Maunoury à Nogent-sur-Marne indique que la mutation entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que l'immeuble est achevé depuis moins de cinq ans, que le redevable de la taxe est le vendeur qui procédera à son règlement, et que la cession est conclue au prix de 735 540 euros taxe sur la valeur ajoutée incluse, soit

615 000 euros hors taxe et une taxe à collecter de 120 540 euros. Or, la société Foncière Médicis n'a pas déclaré la taxe et a comptabilisé au compte de produits n° 775 000 " Produits de cession des éléments cédés " un montant de 735 540 euros, soit un montant toutes taxes comprises. La société requérante ne pouvait ignorer qu'elle se soustrayait à ses obligations en ne reversant pas la taxe ainsi collectée alors qu'elle disposait de l'ensemble des informations permettant d'en effectuer la déclaration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Foncière Médicis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Foncière Médicis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière Médicis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2022.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 20PA00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00338
Date de la décision : 26/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : LE FAOU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-26;20pa00338 ?
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