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25/01/2022 | FRANCE | N°21PA04371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 janvier 2022, 21PA04371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2106620 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juil

let 2021, M. A..., représenté par Me Rouhier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2106620 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Rouhier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans et justifie de liens familiaux sur le sol français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant tunisien né le 28 janvier 1984, déclare être entré irrégulièrement en France en 2009. Par un arrêté du 5 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. A... fait appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 et suivants et L. 711-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique que le requérant n'apporte pas la preuve de son entrée en France en 2009 ni de sa présence continue sur le territoire depuis cette date, et qu'il n'a pas accompli de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il est également indiqué que si M. A... se déclare marié avec une ressortissante française sans enfant à charge, il n'apporte pas la preuve d'une vie commune. Dans ces conditions, et alors que le préfet n'était pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. A....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

5. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2009 et que ses attaches familiales se trouvent sur le territoire national, où réside sa femme de nationalité française. Toutefois, le requérant n'est, selon ses propres déclarations, entré en France qu'à l'âge de vingt-cinq ans. S'il fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, il ne produit pour justifier de la réalité de leur relation que son livret de famille, une attestation de résidence commune en date du 27 juillet 2021 rédigée par sa femme, et un avis d'imposition 2019 sur les revenus 2017 à leurs deux noms. Pour justifier de l'ancienneté de son séjour en France, où il est hébergé selon ses déclarations par les parents de son épouse, il produit un avis d'impôt 2012, un avis d'impôt 2015 et un avis d'impôt 2017. Il ne produit aucun document démontrant une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit ainsi être écarté.

6. En quatrième lieu, si M. A... soutient que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen sera écarté.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

9. La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A... vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des termes de cette décision que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte le fait que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français n'accordant aucun délai de départ volontaire. Le préfet a également relevé que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il était entré et s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il avait déclaré lors de son audition ne pas envisager un retour dans son pays d'origine, et que dès lors la durée de l'interdiction de retour d'un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée.

10. Il ressort par ailleurs de ces mentions et des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A....

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 mai 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04371 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04371
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-25;21pa04371 ?
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