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25/01/2022 | FRANCE | N°21PA03959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 janvier 2022, 21PA03959


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2002016 du 16 mars 2020, le président de la 9ème chambr

e du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Montreuil la r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 février 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2002016 du 16 mars 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C....

Par un jugement n° 2003405 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. C..., représenté par Me Emmanuelli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003405 du 14 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Ain du 5 février 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour sur territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Zanjantchi substituant Me Emmanuelli, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 7 juin 2000, serait entré en France le 19 novembre 2016. Par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Mâcon du

18 janvier 2017, il a été confié au conseil départemental de l'Ain, en qualité de mineur isolé. Le

28 décembre 2018, un titre de séjour d'une durée d'un an valable du 20 novembre 2018 au

19 novembre 2019 lui a été délivré, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en a sollicité le renouvellement le 19 septembre 2019. Par un arrêté du 5 février 2020, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 14 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le moyen de légalité externe commun aux trois décisions :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et prononçant à l'encontre de M. C... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans a été signé par M. D... B..., directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de l'Ain en date du 5 novembre 2019, régulièrement publié, le 6 novembre suivant, au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain n° 01-2019-185. Dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de l'Ain n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article

L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé (...) ".

4. Ainsi que l'ont considéré à bon droit le préfet et les premiers juges, faute pour le requérant d'avoir suivi une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au cours des six mois précédant la décision attaquée et d'être encore dans l'année de son dix-huitième anniversaire à la date de sa demande, le 19 septembre 2019, il ne remplissait plus les conditions requises pour pouvoir être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " ". Aux termes de l'article R. 313-15-1 du même code " Pour l'application du 2° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (...) 2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat à durée déterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 1241-1 du code du travail figurant au titre IV - contrat de travail à durée déterminée : " Les dispositions du présent titre ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage ni au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 1251-1 du code du travail, figurant au titre V - contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; / 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ".

6. Si le préfet de l'Ain a également examiné la demande de titre de M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un employeur du requérant lui aurait adressé une demande d'autorisation de travail et un contrat de travail, alors même, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... travaillait, à la date de la décision attaquée, sous couvert de contrats de missions de travail temporaire au sens de l'article L. 1251-1 du code du travail pour plusieurs employeurs, soit des contrats qui ne sont pas des contrats à durée déterminée tels que prévus par les dispositions du titre IV et de l'article L. 1241-1 du code du travail, ou encore conclus dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail, applicables aux travailleurs détachés. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet a considéré que M. C... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... serait entré en France en novembre 2016, à l'âge de 16 ans. Il est célibataire et sans enfant. Quand bien même a-t-il été pris en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité en qualité de mineur isolé et sa mère résiderait-elle au Gabon, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il s'est rendu du 24 janvier au 2 mars 2020 selon un rapport d'enquête de la police de l'air et des frontières de Roissy. S'il se prévaut, ensuite, de la présence sur le territoire national d'une demi-sœur, d'un oncle et d'une tante, les pièces du dossier n'établissent pas l'intensité des liens qu'il entretient depuis sa majorité avec ces derniers. Connu défavorablement des services de police, il ne justifie pas de son insertion sociale. Par ailleurs, M. C..., qui a abandonné ses études à l'issue de la 1ère année de CAP " maintenance des bâtiments de collectivités ", ne soutient ni n'établit avoir obtenu de diplôme depuis son arrivée en France. S'il a travaillé depuis lors en intérim, il ne se prévaut d'aucun projet professionnel. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnait dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, M. C... n'est pas fondé à exciper de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.

10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8.

En ce qui concerne la légalité interne de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait privée de base légale.

12. En second lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En vertu du 8ème alinéa du III de ce même article alors en vigueur : " (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

13. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français du

5 février 2020 est justifiée par la circonstance que l'entrée en France de M. C... est récente, qu'il est célibataire, sans charge de famille, que sa vie privée et familiale pourra se poursuivre dans son pays d'origine dans lequel il a nécessairement conservé des attaches sociales, familiales et culturelles, qu'il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire, qu'il est connu défavorablement des services de police pour avoir volontairement commis le 18 octobre 2019 des faits de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail avec la circonstance que ces faits ont été commis avec usage ou menace d'une arme (en l'espèce, un couteau) et, le 4 novembre 2019, des faits de conduite de véhicule sans assurance, pour avoir enfin tenu des propos manifestement contraires avec les valeurs républicaines d'égalité et de laïcité, caractérisant une menace pour la sécurité publique. Si le requérant soutient que son comportement ne peut être considéré comme caractérisant une menace pour l'ordre public et que ce comportement reproché est ancien ou contesté, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale rappelée aux points 6 et 8 du présent arrêt, de son comportement précis et circonstancié établissant l'existence d'un comportement contraire à l'ordre public, M. C... n'est pas fondé à soutenir que des circonstances humanitaires seraient de nature à justifier qu'aucune interdiction de retour ne soit prononcée, ni que la durée de celle-ci serait disproportionnée. Il en résulte que le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

14. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. C... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8.

15. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ain du 5 février 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dès lors, les conclusions de sa requête, présentées aux mêmes fins, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

La rapporteure,

M-D A...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03959
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : FILIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-25;21pa03959 ?
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