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25/01/2022 | FRANCE | N°21PA02827

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 25 janvier 2022, 21PA02827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2102379 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2102379 du 3 mai 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. A... C..., représenté par Me Delcour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 janvier 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, insuffisamment motivé, est irrégulier ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de sept ans, qu'il est inséré professionnellement et qu'il est intégré à la société française ;

- il justifie de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1989, est entré en France le 6 mars 2014 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 27 janvier 2021 lors d'un contrôle des services de police au sein du garage pour lequel il travaillait à Aubervilliers. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... C... demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des motifs du jugement attaqué qu'ils exposent, de manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles le premier juge, qui n'était pas tenu de reprendre explicitement chacun des arguments du requérant, a estimé que les moyens soulevés devant lui n'étaient pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A... C... se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle en qualité de carrossier et de son intégration sociale. Il fait en outre valoir qu'il a noué en France des liens d'amitié et des liens amoureux depuis presqu'une année. Toutefois, s'il soutient résider sur le territoire français depuis 2014, il n'établit pas la réalité de sa présence avant l'année 2017. Par ailleurs, s'agissant de son intégration professionnelle et sociale, il ressort des pièces du dossier que M. A... C..., qui produit des bulletins de paie en qualité de carrossier auprès de la société M.S.M. B... au titre des mois d'avril 2019 à octobre 2020, puis en qualité de préparateur auprès de la société D-Car Services pour novembre et décembre 2020, a déclaré aux services fiscaux n'avoir perçu aucun revenu en 2019. Enfin, le requérant est célibataire et sans charge de famille, et il n'établit pas qu'il ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Maroc. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

6. M. A... C..., ressortissant marocain, n'établit pas avoir sollicité auprès des services préfectoraux son admission exceptionnelle au séjour, au regard de sa vie privée et familiale, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut donc utilement se prévaloir de ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Elles ne sont par ailleurs pas applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, la situation de ces derniers étant sur ce point intégralement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.

La rapporteure,

G. D...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°21PA02827 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02827
Date de la décision : 25/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DELCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-25;21pa02827 ?
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