Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2020839 du 4 mars 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Après s'être désisté le 8 juillet 2021 de sa requête initiale et de son mémoire enregistrés les 16 mars et 19 mai 202l, M. B..., représenté par Me Kissangoula, a confirmé le maintien de sa requête par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, par lequel il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2020839 du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 novembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement est entaché de dénaturation des faits ;
- le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas sa situation au regard de son droit au séjour en qualité de titulaire d'un titre de séjour italien, et en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6- 1 de l'accord franco- algérien, et d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait au motif que le préfet a omis de statuer sur sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article
L. 314-11 2° et en ne visant pas les dispositions des articles L. 313-11-11, L. 313-14, L. 511-4 10° et L. 521-3 5°, L. 312-1, L. 312-2, L. 313-11-11, L. 511-4 10°, L. 521-3 5° et R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreurs de droit, le préfet de police de Paris n'ayant pas examiné sa situation au regard du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en n'examinant pas la possibilité de le faire bénéficier d'une admission temporaire sur le fondement de l'article R. 313-22 du même code alors qu'il réside dans l'Union européenne depuis son arrivée en France ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 5, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l'article
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision accordant un délai de départ de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot ;
- et les observations de Me Kissangoula pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 13 août 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 25 novembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. M. B... ne critique pas utilement la régularité du jugement attaqué par un moyen tiré d'une dénaturation des faits, s'agissant d'un moyen de cassation et non d'appel quand il vise une décision juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2020-00508 du 16 juin 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le 23 juin 2020, le préfet de police a donné délégation à Mme C... D..., adjointe au chef du 9ème bureau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour que l'obligation de quitter le territoire, comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et, notamment, de la situation personnelle et administrative de la requérante. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont elle entendait se prévaloir et notamment de l'ancienneté de sa présence en France. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation.
5. En troisième lieu, si M. B... fait valoir que le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas sa situation au regard de son droit au séjour en qualité de titulaire d'un titre de séjour italien, et en n'exerçant pas son pouvoir de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait communiqué au préfet une copie de son titre de séjour italien et, à supposer qu'il soit titulaire d'un tel titre de séjour, qu'il ait satisfait à ses obligations de déclarations d'entrée sur le territoire aux autorités françaises et qu'il puisse être regardé comme étant entré régulièrement sur le territoire français, pouvant ainsi bénéficier d'un titre de séjour à ce titre. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire.
6. En quatrième lieu, M. B... ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent, en tout état de cause, que les enfants ou ascendants d'un ressortissant français ou de son conjoint, ce qu'il ne soutient pas être.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
8. Si M. B... soutient qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il n'établit, par les pièces produites, ni la preuve de la date exacte de son arrivée en France, ni sa présence habituelle sur le territoire national depuis au moins dix ans à la date de la décision litigieuse. Tout au plus, les pièces du dossier, peu nombreuses et souvent peu circonstanciées (courriers de l'agence solidarité transport Ile-de-France, relevés de rechargement de son passe Navigo, ordonnances médicales, factures, copies éparses de relevés bancaires et courriers administratifs divers), permettent de reconnaître une présence ponctuelle de l'intéressé sur certaines périodes de l'année pour la période comprise entre 2010 et 2016. Si le requérant produit également des avis d'imposition au titre des années 2011 à 2016, ces derniers ne font apparaître que de faibles revenus et ne peuvent attester d'une présence sur l'année correspondant aux revenus ainsi déclarés. En outre, dès lors qu'il ne conteste pas avoir obtenu en 2014 un titre de séjour italien valable jusqu'au 31 juillet 2020, son séjour hors du territoire national est de nature, par sa cause même, à faire perdre à la résidence en France de l'intéressé son caractère habituel et à ne permettre à l'intéressé à faire valoir une présence habituelle en France qu'à compter de la date exacte de son retour en France, laquelle, au demeurant, ne ressort pas des pièces du dossier. Cette circonstance, combinée avec les multiples tampons figurant sur son passeport, ne permet de tenir pour établie sa présence continue sur le territoire français. M. B... ne produit réellement des pièces probantes de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire français qu'à compter de l'année 2017. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant, à la date du refus de séjour contesté, d'une résidence en France de plus de dix ans au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Il suit de là que, les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour.
10. Pour les motifs exposés au point 8 du présent arrêt, la situation de M. B... ne justifiant pas la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
12. D'une part, M. B... ne saurait se prévaloir de la délivrance d'un titre de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont le droit au séjour en France est régi exclusivement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D'autre part, si M. B... soutient être entré en France en 2010, il n'en apporte pas la preuve et, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, sa présence continue sur le territoire français n'est pas établie au moins pour les années 2010 et 2016. Par ailleurs, M. B... ne fait pas état de liens sociaux qui témoigneraient d'une intégration particulière au sein de la société française. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays d'origine de sa compagne, en situation irrégulière en France à la date de l'arrêté contesté et où résident sa mère, ses quatre sœurs et cinq de ses frères. De plus, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale que le couple forme avec leur fils né le 23 juillet 2018 se reconstitue en Algérie, pays dont le couple a la nationalité. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
13. En huitième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11-11, L. 313-14, L. 511-4 10° et L. 521-3 5°, L. 312-1, L. 312-2, L. 313-11-11, L. 511-4 10°, L. 521-3 5° et R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 3, 5, 6, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
14. En neuvième lieu, M. B... soutient qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ci-dessus visée. Toutefois, en qualité d'étranger en situation irrégulière, il ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire qui ne contient pas de lignes directrices, mais seulement des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
15. En dixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 5 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont assortis d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
16. En onzième lieu, il résulte des motifs précédemment retenus que le préfet de police pouvait légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En douzième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait été destinataire d'éléments médicaux relatifs à l'état de santé du requérant. Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B... en lui faisant obligation de quitter le territoire français et n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. En treizième lieu, il y a lieu, pour les motifs indiqués au point 12 du présent arrêt, d'écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B....
En ce qui concerne la décision fixant le délai volontaire de départ :
19. En quatorzième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la situation personnelle ou familiale de l'intéressé exposée au point 12 du présent arrêt, que le préfet de police, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire assigné à M. B..., qui n'avait d'ailleurs pas sollicité de l'autorité préfectorale l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur au délai de droit commun de trente jours, aurait méconnu les dispositions précitées du II l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De même, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B..., à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRÈRE La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01365