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14/01/2022 | FRANCE | N°20PA04292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 janvier 2022, 20PA04292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006025 du 19 novembre 2020 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M

. A..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2006025 du 19 novembre 2020 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Tchiakpe, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 dudit code ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à supposer qu'il ait formé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et qu'il ne justifie pas de l'absence de réponse apportée à la direction régionale de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; le préfet aurait dû examiner sa demande au regard des critères de l'article R. 5221-20 du code du travail.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boizot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 8 avril 1987, a sollicité le 16 janvier 2019 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité " d'étudiant " ou de " salarié ". Par un arrêté du 12 mai 2020, le préfet de la Seine-Saint- Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis pour apprécier la situation de M. A.... L'intéressé, qui était en situation régulière, n'ayant pas fait part de son intention de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à instruire sa demande sur le fondement de ces dispositions. De plus, comme l'ont retenu les premiers juges, en dépit d'une mesure d'instruction, il n'a pas justifié avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / (...) / 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " / (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ". Aux termes de l'article R 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant [du] (...) 9° (...) de l'article R 5221-3 est faite par l'employeur / (...) ". Aux termes de l'article R 5221-12 du même code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail ". Aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations / (...).

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail présentée pour

M. A... a été rejetée à la suite d'un avis négatif de la DIRECCTE, fondé sur l'absence de réponse de l'employeur à la demande de l'administration concernant la communication de pièces manquantes, qui devait lui permettre d'apprécier la demande au regard des critères prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail. Pour refuser d'accorder le changement de titre sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est ainsi fondé sur cette décision défavorable à la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. A... en raison de son caractère incomplet. Un tel motif peut justifier, conformément aux dispositions précitées, le refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les critères de l'article R. 5221-20 du code du travail pour refuser sa demande de changement de statut.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetés.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRÈRE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA04292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04292
Date de la décision : 14/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-14;20pa04292 ?
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