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14/01/2022 | FRANCE | N°19PA00671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 14 janvier 2022, 19PA00671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. U... AZ... a saisi le tribunal administratif de Paris, le 6 août 2015, d'une demande tendant :

1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation formée le 9 avril 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux,

2°) à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé les mutations :

- à l'issue de la commission administrative paritaire du 9 avril 2015, de Mme

B... O... et M. BB... AK... à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Mont-de-Marsan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. U... AZ... a saisi le tribunal administratif de Paris, le 6 août 2015, d'une demande tendant :

1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation formée le 9 avril 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux,

2°) à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé les mutations :

- à l'issue de la commission administrative paritaire du 9 avril 2015, de Mme B... O... et M. BB... AK... à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Mont-de-Marsan, Mme AS... AJ... à la CSP de Biarritz, M. AM... AY... à la CSP de Saint-Jean-de-Luz, M. K... AX..., M. AL... BF..., M. AW... Q..., Mme BC... T..., M. N... AN... et Mme AA... BE... à la CSP de Bordeaux, M. V... AP..., Mme D... X... et Mme S... F... à la CSP de Toulouse, Mme AV... Z... à la CSP de Pau, M. AI... I... à la CSP d'Auch et M. G... BA... à la CSP de Lourdes, à compter du 1er septembre 2015 ;

- à l'issue de la commission administrative paritaire du 4 juin 2015, de M. AB... H... et M. E... AF... à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Mont-de-Marsan, Mme AR... AU... et M. AI... AC... à la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF) d'Hendaye, M. AI... A... et M. AG... AO... à la direction zonale de la police aux frontières (DZPAF) Sud-Ouest Bordeaux, M. AW... AQ... à la CSP de Biarritz, M. P... BD... et Mme L... W... à la CSP de Dax, Mme J... AT... et M. C... Y... à la CSP de Saint-Jean-de-Luz, Mme AH... M... à la CSP de Bordeaux et M. R... AD... à la CSP de Montauban, à compter du 1er septembre 2015.

Par un jugement n° 1513554 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les décisions du ministre de l'intérieur portant mutation de M. AW... AQ... et Mme AS... AJ... à la CSP de Biarritz, de Mme J... AT..., M. C... Y... et M. AM... AY... à la CSP de Saint-Jean-de-Luz, de Mme AH... M..., M. K... AX..., M. AL... BF..., M. AW... Q..., Mme BC... T..., M. N... AN... et Mme AA... BE... à la CSP de Bordeaux, de Mme AV... Z... à la CSP de Pau, de M. G... BA... à la CSP de Lourdes, de M. P... BD... et Mme L... W... à la CSP de Dax et de M. R... AD... à la CSP de Montauban, à compter du 1er septembre 2015, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus de sa demande.

II. Mme AE... AZ... a saisi le tribunal administratif de Paris, le 6 août 2015, d'une demande tendant :

1°) à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation formée le 9 avril 2015, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux,

2°) à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a prononcé les mutations susmentionnées.

Par un jugement n° 1513553 du 16 mars 2017, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé les décisions du ministre de l'intérieur portant mutation de M. AW... AQ... et Mme AS... AJ... à la CSP de Biarritz, de Mme J... AT..., M. C... Y... et M. AM... AY... à la CSP de Saint-Jean-de-Luz, de Mme AH... M..., M. K... AX..., M. AL... BF..., M. AW... Q...,Mme BC... T..., M. N... AN... et Mme AA... BE... à la CSP de Bordeaux, de Mme AV... Z... à la CSP de Pau, de M. G... BA... à la CSP de Lourdes, de M. P... BD... et Mme L... W... à la CSP de Dax et de M. R... AD... à la CSP de Montauban, à compter du 1er septembre 2015, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus de sa demande

Par deux requêtes, enregistrées le 9 et 10 mai 2017, M. et Mme AZ..., représentés par Me Trennec, ont demandé à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler les jugements n° 1513554 et n° 1513553 du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'ils ont rejeté le surplus de leur demande et d'annuler les décisions de refus de mutation susmentionnées et les décisions de mutation restant en litige.

Par un arrêt n° 17PA01564, 17PA01585 du 15 mai 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les décisions de mutation au 1er septembre 2015 de Mme B... O... et M. BB... AK... à la C.S.P. de Mont-de-Marsan, de M. V... AP..., Mme D... X... et Mme S... F... à la C.S.P. de Toulouse et de M. I... AI... à la C.S.P. d'Auch pour des vices de forme et a réformé les jugements n° 1513553 et n° 1513554 du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'ils sont contraires à l'arrêt.

Par une décision n° 422350 du 18 novembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt

du 15 mai 2018 précité en tant qu'il rejette le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme AZ... pour dénaturation des faits aux motifs :

- d'une part, que l'ancienneté supérieure des six agents préférés à l'occasion du mouvement soumis le 9 avril 2015 à la commission administrative paritaire et celle des six agents mutés à l'occasion du mouvement soumis le 4 juin 2015 à la CAP n'était pas établie par les pièces du dossier ;

- d'autre part, que si, à l'occasion du mouvement soumis le 4 juin 2015 à la CAP, la Cour s'est fondée sur le fait que les six agents mutés lors de ce mouvement étant mariés avec enfants, leur situation familiale étant similaire à celle de M. et Mme AZ..., il ressort des pièces du dossier que l'un au moins de ces six agents n'avait pas d'enfant.

Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la même Cour dans cette mesure.

Par un arrêt n° 19PA03812, 19PA03998 du 26 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Paris a annulé les jugements n° 1513554 et n° 1513553 du 16 mars 2017 du tribunal administratif de Paris en tant qu'ils ont rejeté les conclusions de M. et Mme AZ... tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant leurs demandes de mutation formées le 9 avril 2015 ainsi que cette décision implicite.

Procédure d'exécution devant la Cour :

Par une demande, enregistrée le 7 février 2019, M. AZ..., représenté par Me Trennec, a saisi la Cour afin d'obtenir l'exécution de l'arrêt partiellement cassé n° 17PA01564 et n° 17PA01585 de la cour administrative d'appel de Paris du 15 mai 2018.

Par une ordonnance n° 19PA00671 en date du 7 février 2019 le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire du 18 février 2019, M. AZ... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par un mémoire du 18 avril 2019 le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il convient de procéder au classement de l'affaire.

Il fait valoir que :

- les éléments du dossier établissent que l'annulation des décisions contestées ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation de l'administration mais d'un vice de procédure ;

- la réintégration sur les postes précédemment occupés des agents dont les décisions de mutation ont été annulées n'aurait aucune incidence sur la situation des requérants dès lors que rien ne prouve que les requérants pourraient alors obtenir leur mutation.

Par un arrêt n° 19PA00671 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a enjoint au ministre de l'intérieur, afin d'assurer l'exécution de la chose jugée, de publier les postes vacants des circonscriptions de sécurité publique de Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux, Pau, Lourdes, Dax, Montauban, Mont-de-Marsan, Toulouse et Auch, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de saisir pour avis la commission administrative paritaire préalablement à la décision du ministre.

Par un mémoire en date du 21 octobre 2019, M. AZ... a demandé la liquidation de l'astreinte et d'enjoindre à l'administration de procéder à son affectation et à celle de son épouse sur un des postes prévues à l'article 2 de l'arrêt de la Cour.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, le ministre de l'intérieur estime qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte précédemment prononcée.

Il fait valoir que :

- Mme AZ... a été promue au grade de brigadier par arrêté collectif du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2020, au titre de l'examen professionnel passé en mars 2019. Elle demeure donc affectée pour une durée de trois ans en Île-de-France, en application de l'article 14 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application (CEA) de la police nationale, selon lequel : " Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Île-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion. " ;

- M. AZ... a été muté à la CSP d'Arcachon, à compter du 1er septembre 2021 ;

- le dispositif de l'arrêt a été exécuté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".

Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

2. M. AZ... soutient que, lors du mouvement polyvalent de 2019 qui a été entériné par la commission administrative paritaire nationale du 25 juin 2019, l'administration n'a pas procédé à la publicité des postes pour lesquels les arrêtés d'affectation avaient été annulés préalablement à l'examen des candidatures aux postes proposés.

3. Dans le cadre de ses écritures, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'au regard des dispositions de l'article 30 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires applicables lors de la lecture de l'arrêt, les commissions administratives paritaires se réunissaient au moins deux fois par an. Les campagnes de mobilité des personnels de police sont organisées chaque année aux mois d'avril et de juin, pour les policiers relevant du corps d'encadrement et d'application de la police, auquel appartient le couple AZ.... La décision de la Cour du 14 mai 2019 a été notifiée le 16 mai suivant. La première commission administrative paritaire nationale ayant eu lieu le 11 avril 2019. A la date de la notification de l'arrêt, elle s'était déjà réunie. Une seconde commission s'est tenue le 25 juin 2019 pour une affectation au 1er septembre 2019 avec une date limite de dépôt de dossiers au 17 mai 2019. L'arrêt de la Cour ayant été notifié la veille de la date de clôture de dépôt des candidatures, les mutations annulées ne pouvaient être soumises à la commission du 25 juin 2019. Par ailleurs, l'obligation de saisine de la commission administrative paritaire a été supprimée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en son article 25, lequel a modifié l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatif aux mutations. Ainsi à la date à laquelle la cour administrative d'appel de Paris statue sur la demande de M AZ..., la commission administrative paritaire n'est plus susceptible d'être réunie. En revanche, l'administration a procédé à la publicité des postes pour lesquels les arrêtés d'affectation ont été annulés. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. AZ... a été muté à la CSP d'Arcachon à compter du 1er septembre 2021. De même, son épouse a été promue au grade de brigadier, par arrêté collectif du ministre de l'intérieur du 25 novembre 2020 au titre de l'examen professionnel passé en mars 2019 et elle doit en application des dispositions de l'article 14 du décret n° 2004-1439 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale demeurer affectée pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de la commission administrative paritaire où elle a été nommée lors de sa promotion. Au regard de l'ensemble de ce qui précède et en dépit du retard pris dans l'exécution de l'arrêt n° 19PA00671 du 14 mai 2019, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant exécuté la décision de la cour administrative d'appel de Paris. Dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une nouvelle injonction :

4. Si le juge de l'exécution saisi, sur le fondement des dispositions citées plus haut de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée, il n'a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Pour les motifs susmentionnés, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle injonction.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de M. U... AZ... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 19PA00671 du 14 mai 2019 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. U... AZ... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 14 janvier 2022.

La rapporteure,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRÈRE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00671
Date de la décision : 14/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-01-14;19pa00671 ?
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