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23/12/2021 | FRANCE | N°21PA04777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 décembre 2021, 21PA04777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2115380/8 du 16 août 2021 le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme B..., représentée par Me

Lerein, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 2115380/8 du 16 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises.

Par un jugement n° 2115380/8 du 16 août 2021 le Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme B..., représentée par Me Lerein, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 2115380/8 du 16 août 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans un délai de 72 heures à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre le versement de la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat, au profit de son avocat au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021 le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 15 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., se déclarant ressortissante afghane née en 1995, a été reçue par les services de la préfecture de police de Paris le 16 avril et les 12 et 14 mai 2021 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 7 novembre 2015 et le 7 août 2017 par les autorités suédoises ainsi que le 23 février 2017 par les autorités allemandes, le préfet de police a saisi le 11 juin 2021 les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge. Par un accord explicite du 24 juin 2021, les autorités suédoises ont accepté leur responsabilité. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités suédoises. Mme B... fait appel des articles 2 et 3 du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ".

3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France accompagnée de son frère et de sa mère, dont le transfert a été annulé, et qu'elle serait de ce fait isolée en cas de transfert en Suède, il ressort des pièces du dossier qu'elle a déjà vécu en Suède où elle est entrée au plus tard à l'âge de 20 ans et a demandé l'asile en 2015 et 2017, et qu'elle est célibataire sans enfant. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en prononçant son transfert le 9 juillet 2021 le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, elle n'établit pas davantage que le préfet de police a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre les dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 malgré l'octroi du statut de réfugié à son frère et à sa mère le 2 novembre 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.

La rapporteure,

P. HAMON Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04777
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-23;21pa04777 ?
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