Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour son éloignement.
Par un jugement n° 2109003/4-1 du 1er juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2021 et le 29 novembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Diarra, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2109003/4-1 du 1er juillet 2021 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 19 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour opposé méconnaît les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il poursuit avec succès ses études et justifie de moyens d'existence suffisants ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est illégale en ce qu'elle le prive de la possibilité de poursuivre des études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de Me Diarra, avocate de M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 21 octobre 1993, est entré régulièrement en France le 12 septembre 2016 et a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " plusieurs fois renouvelé. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de police a cependant refusé de renouveler ce titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. A... B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans celles-ci.
3. Il est constant que M. A... B... a été inscrit en première année de licence de sciences et technologie en 2016/2017 à l'université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, puis en première année de licence de chimie à l'université Paris-Diderot en 2017/18, et à nouveau en 2018/2019 suite à son redoublement, qu'il a ensuite pris une année sabbatique puis qu'il s'est inscrit en première année de licence d'histoire à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne pour l'année universitaire 2020/2021, sans valider aucune de ces trois premières années universitaires. Il n'apporte en outre aucun justificatif quant aux difficultés de santé dont il soutient qu'elles seraient la cause de son année sabbatique. Dans ces conditions, et alors même qu'il avait validé le premier semestre de sa première année de licence d'histoire à la date de l'arrêté attaqué et que des enseignants attestent de son assiduité dans ce cursus, le préfet de police était fondé à estimer que, faute de progression et de cohérence du cursus de ses études, M. A... B... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. Enfin, pas plus en appel qu'en première instance M. A... B... n'établit que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit à l'instruction, la seule circonstance qu'il soit titulaire d'un baccalauréat français ne justifiant pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre des études en Tunisie parce qu'il ne lirait pas la langue arabe classique, ce qui n'est établi par aucune pièce du dossier.
6. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- Mme Jurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.
La rapporteure,
P. HAMONLe président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA04307