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23/12/2021 | FRANCE | N°20PA02030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 décembre 2021, 20PA02030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge :

1°) de l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

2°) des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, en droits et pénalités ;

3°) des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été

assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, en droits et pénalités ;

4°) des cotisations supplémen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge :

1°) de l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des années 2011, 2012, 2013 et 2014 ;

2°) des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, en droits et pénalités ;

3°) des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011, 2012 et 2013, en droits et pénalités ;

4°) des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, en droits et pénalités.

Par un jugement nos 1806115-1806267-1806271-1806274/1-2 du 25 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance pour un montant de 6 479 euros et rejeté le surplus des conclusions de ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, Mme B..., représentée par Me Philippe Tourrou, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement nos 1806115-180626-180627-1806274/1-2 du 25 février 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été irrégulièrement étendu au-delà du délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, qui s'apprécie à la date d'envoi de la dernière proposition de rectification, du fait d'une demande de renseignements adressée aux autorités monégasques qui ne portait pas sur les seules années soumises à examen ;

- la proposition de rectification du 8 juin 2015 est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle n'indique pas la catégorie de revenus à laquelle sont rattachées les rectifications.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Tourrou, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., retraitée, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au terme duquel des propositions de rectification du 17 décembre 2014 relative à l'année 2011 et du 22 septembre 2015 relative aux années 2012 et 2013, lui ont été adressées, et d'un contrôle sur pièces relatif à l'année 2009, au terme duquel une proposition de rectification du 8 juin 2015 lui a été adressée. A l'issue de ces contrôles, elle a été assujettie à des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard, de la majoration de 40 % prévue à l'article 1758 du code général des impôts, de la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du même code et de la majoration de 40 % prévue au a) de l'article 1729 de ce code, ces pénalités n'étant pas cumulées, au titre des années 2009, 2011, 2012 et 2013, ainsi qu'à l'amende prévue au IV de l'article 1736 dudit code au titre des années 2011 à 2014. Mme B... relève appel du jugement du 25 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...) Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre, pour chacune des années donnant lieu à une proposition de rectification, sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales. Mme B... a reçu l'avis de vérification du 10 juillet 2014 le 18 juillet 2014, point de départ du délai d'un an de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Ainsi, en ce qui concerne l'année 2011, l'envoi de la proposition de rectification du 17 décembre 2014, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle était seulement interruptive de prescription, l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne s'étant pas poursuivi au-delà s'agissant de cette année, est intervenu dans le délai d'un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté s'agissant de l'année 2011.

4. D'autre part, en ce qui concerne les années 2012 et 2013, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 17 décembre 2014, que Mme B... a remis au vérificateur les 15 septembre et 28 octobre 2014 la copie de relevés de comptes ouverts à Monaco. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration n'avait pas réuni d'éléments permettant de présumer qu'elle disposait de revenus de l'étranger lui permettant de proroger la durée de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle par une demande de renseignements aux autorités fiscales monégasques, ce qu'elle a fait le 22 janvier 2015, les autorités monégasques ayant répondu par des courriers 9 mars et 13 mai 2015, ce dont Mme B... a été informée par des courriers des 12 mars et 5 juin 2015. La durée de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle a ainsi été prorogée du 22 janvier au 21 mai 2015, date de réception par l'administration de la dernière réponse des autorités monégasques, soit 120 jours.

5. A cet égard, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la demande de renseignements portait sur les années 2007 à 2014, qui étaient prescrites, dès lors qu'il est constant que la demande adressée aux autorités fiscales monégasques visait les années 2009 à 2013 en matière d'impôt sur le revenu, qui n'étaient pas prescrites en application du quatrième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur, et les années 2007 à 2014 en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, qui n'étaient pas prescrites en application des articles L. 180 et L. 186 du même livre alors en vigueur, permettant ainsi à l'administration d'exercer son pouvoir de vérification dans le cadre d'un contrôle sur pièces. En outre, contrairement à ce que soutient Mme B..., aucune disposition ni aucun principe n'exigeaient que l'administration formule deux demandes de renseignements distinctes, l'une portant sur les années concernées par l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, l'autre sur les années qui, sans être atteintes par la prescription, ne faisaient pas l'objet de cet examen. Enfin, outre qu'il n'est en tout état de cause pas établi que le délai de réponse des autorités monégasques aurait été plus court si la demande de renseignements avait été limitée aux seules années qui faisaient l'objet de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles l'administration aurait formulé une demande de renseignements au titre des années 2007 à 2014 à fin d'étendre la durée de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Mme B... n'est ainsi pas fondée à soutenir que la prorogation du délai d'un an du fait de la demande de renseignements aux autorités fiscales monégasques ne lui serait pas opposable.

6. Il résulte également de l'instruction que la durée de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle a été prorogée du délai de trente jours prévu à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, Mme B... ayant été destinataire d'une mise en demeure du 7 juillet 2015 de compléter sa réponse à une demande de justifications et d'éclaircissements du 22 avril 2015, les deux délais précédemment mentionnés ne se recouvrant pas. La proposition de rectification du 22 septembre 2015 relative aux années 2012 et 2013 est ainsi intervenue dans le délai d'un an prorogé de 150 jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être écarté s'agissant des années 2012 et 2013.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les personnes physiques (...) domiciliées (...) en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus (...) les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (...) Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés (...) constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ".

8. Mme B... soutient que la proposition de rectification du 8 juin 2015 relative à l'année 2009 est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne précise pas la catégorie d'imposition des rectifications notifiées sur le fondement des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts. Toutefois, cet article est cité dans la proposition de rectification. Contrairement à ce que soutient la requérante, et alors qu'il est au demeurant constant qu'elle n'a apporté aucune justification sur la nature des sommes en litige ou sur leur caractère non imposable ou déjà imposées, la proposition de rectification est ainsi suffisamment motivée en faisant état de la présomption de revenus imposables qui résulte de l'article 1649 A du code général des impôts, revenus qui ne pouvaient d'ailleurs qu'être qualifiés de revenus d'origine indéterminée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Ses conclusions aux fins d'annulation de ce jugement et de décharge, en droits et majorations, des impositions restant en litige et de l'amende prévue à l'article 1736 du code général des impôts doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais qu'elle a exposés.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2021.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20PA02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02030
Date de la décision : 23/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : TOURROU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-23;20pa02030 ?
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