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22/12/2021 | FRANCE | N°21PA01313

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 21PA01313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902290 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregi

strées les 15 mars et 20 mai 2021, M. B..., représenté par Me Jovy, demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1902290 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées les 15 mars et 20 mai 2021, M. B..., représenté par Me Jovy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902290 du 19 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans l'hypothèse où l'arrêté attaqué serait annulé pour un vice de légalité interne, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jovy sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant comorien, né le 14 mars 1984 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 février 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 9 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté :

2. Par un arrêté n° 2017/794 du 13 mars 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. D... C..., directeur des migrations et de l'intégration, délégation à l'effet de signer, notamment, les arrêtés portant refus d'admission au séjour ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision portant refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

4. Pour justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité, M. B... soutient qu'il réside en France depuis près de neuf ans, qu'il vit en concubinage avec une compatriote résidant en situation régulière sur le territoire français et leurs enfants, nés en 2015 et 2018 et qu'un troisième enfant est né en mai 2021, soit postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, M. B... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'effectivité de la communauté de vie du couple, dès lors que, si certains documents sont établis à une adresse constante et portent le nom du requérant et de sa compagne, d'autres documents, établis pour les mêmes périodes, indiquent que M. B... est hébergé par un tiers à une adresse différente. En outre, si M. B... établit participer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce que la mère de ses enfants, également comorienne, et leurs enfants l'accompagnent en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, M. B... ne justifie d'aucune intégration particulière en France, où il n'exerce pas d'activité professionnelle, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Au vu de ces éléments, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-de-Marne n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n'étant fondé, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. B....

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance du titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ne peut être qu'écartée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.

La rapporteure,

A. COLLETLe président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOLLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01313
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELAS JOVY et GUINCESTRE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-22;21pa01313 ?
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