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22/12/2021 | FRANCE | N°21PA01187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 décembre 2021, 21PA01187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par jugement n° 1909536 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2019.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire et des pièces enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par jugement n° 1909536 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2019.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire et des pièces enregistrés les 8, 22, et 30 mars 2021 et 10 juin 2021, M. B..., représenté par Me Monconduit, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909536 du 4 février 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour sans délai, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement repose sur une erreur de fait au regard de son insertion professionnelle ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en s'estimant à tort lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une inexactitude matérielle des faits et commis une erreur de fait en relevant qu'il ne témoignait d'aucune insertion particulière alors qu'il justifie depuis février 2017 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé polyvalent ainsi que de liens privés et sociaux en France ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son ancienneté sur le territoire français, de son insertion socio-professionnelle et de l'intensité de ses attaches privées et familiales en France.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son ancienneté sur le territoire français, de son insertion socio-professionnelle et de l'intensité de ses attaches privées et familiales en France.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 24 septembre 1980, entré en France selon ses déclarations le 7 novembre 2010 muni d'un visa C, a sollicité la régularisation de sa situation au titre du travail. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du

4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que les premiers juges ont fondé leur décision sur une erreur de fait. Toutefois, cette erreur, à la supposer établie, n'est susceptible que d'affecter le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, dont il appartient au juge d'appel de connaître dans le cadre de l'effet dévolutif, et non sa régularité. Ainsi, en invoquant une telle erreur, le requérant ne critique pas utilement la régularité du jugement.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève que M. B..., ressortissant marocain, qui déclare être arrivé en France le 7 novembre 2010 muni d'un visa de court séjour et dont le séjour est justifié à partir de 2011, a sollicité le 13 avril 2018 la régularisation de sa situation administrative au titre du travail. De même, la décision, qui mentionne que sa demande doit être examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte que détient le préfet, précise que l'intéressé a présenté une demande d'autorisation de travail signée le 10 avril 2018 pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de vendeur polyvalent à temps complet avec une rémunération mensuelle brute de 1 499 euros et que par une décision du 25 juillet 2019, le service de la main d'œuvre étrangère de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) s'est prononcé défavorablement sur la demande d'autorisation de travail sollicitée au motif que l'employeur n'a pas fait parvenir la totalité des documents figurant dans la demande de compléments de pièces et qu'elle n'a ainsi pas pu vérifier le respect par l'entreprise employant M. B... des conditions prévues par l'article R. 5221-20 du code du travail. Enfin, la décision relève que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire français à l'âge de 30 ans, a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où il ne démontre pas être isolé puisque ses parents et sa fratrie y résident, qu'il ne témoigne d'aucune insertion particulière et n'invoque pas d'attaches personnelles et familiales en France lui permettant de justifier de liens privés et familiaux sur le territoire inscrit dans la durée et la stabilité et qu'ainsi l'intéressé ne fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, et alors que le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé à l'appui de sa demande de régularisation, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait telles qu'exigées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et permettent à l'intéressé de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".

6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

7. En outre, si le préfet n'est pas tenu de saisir la DIRECCTE dans le cadre d'une demande de titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation discrétionnaire, il lui est toujours loisible de le faire pour avis dans le cadre de son pouvoir d'instruction afin notamment de vérifier les allégations de l'étranger.

8. D'une part, la circonstance qu'il ressorte de la fiche d'admission exceptionnelle au séjour établie le 29 mai 2019 par les services préfectoraux que ceux-ci avaient donné leur accord pour que la demande de l'intéressé soit examinée au titre du travail et que soit délivré à M. B... un récépissé en qualité de salarié, et non un titre de séjour comme il le soutient à tort, et la circonstance que le préfet reprenne dans la décision litigieuse les motifs de l'avis défavorable de la DIRRECTE du 25 juillet 2019 pour refuser la régularisation de sa situation au titre du travail ne permettent pas d'établir que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée. En effet, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'ensemble de la situation de l'intéressé, en relevant en particulier que son ancienneté sur le territoire français ainsi que la circonstance qu'il ait présenté une demande d'autorisation de travail signée par son employeur pour un contrat à durée indéterminée en tant que vendeur polyvalent à temps complet ne caractérisaient pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre du travail. En tout état de cause, et dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, il ressort de la fiche d'admission exceptionnelle que l'accord des services préfectoraux ne portait que sur la délivrance d'un récépissé et l'instruction de sa demande en qualité de salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris une décision différente en ne tenant pas compte de l'avis de la DIRECCTE et en se référant uniquement aux autres pièces produites relatives à l'expérience et à la situation personnelle de M. B.... Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu l'étendue de sa compétence et aurait commis une erreur de droit doivent être écartés.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui déclare être arrivé en France le 7 novembre 2010 et dont la résidence habituelle sur le territoire français n'est établie qu'à compter de juillet 2011, est célibataire et sans charge de famille et que l'intéressé, qui est hébergé chez l'oncle qui l'emploie, n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon les mentions non contestées de la décision litigieuse, ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans. De même, les différentes attestations versées par le requérant, établies notamment par des cousins et des amis, et faisant état de manière générale et imprécise de ce qu'il travaillerait et entretiendrait des relations amicales en France, ne sont pas suffisantes pour établir que M. B... justifierait d'une intégration particulière dans la société française. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'attestation établie le

8 février 2021 par son employeur, dont les déclarations sont corroborées par les bulletins de salaires produits pour la période de février 2017 à décembre 2020, que M. B... dispose depuis le

1er février 2017 d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent au sein de l'entreprise Alimentation GL et qu'il justifie ainsi d'une expérience professionnelle depuis deux ans et huit mois à la date de la décision en litige, cette circonstance, ainsi que le fait qu'il résidait habituellement en France depuis plus de huit années à la date de la décision en litige, ne sauraient néanmoins, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, en refusant de lui régulariser sa situation, aurait entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits ou qu'il aurait commis une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

11. Si M. B... justifie d'une présence sur le territoire français de plus de huit années ainsi que d'une expérience professionnelle de deux ans et huit mois en qualité d'employé polyvalent au sein de l'entreprise Alimentation GL, il ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, de l'intensité des liens personnels et amicaux dont il se prévaut en France. En outre, et dès lors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident, selon les mentions non contestées de la décision litigieuse, ses parents et sa fratrie et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 30 ans, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de régulariser sa situation, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant fondé, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. B... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.

13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-de-Marne, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01187
Date de la décision : 22/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-22;21pa01187 ?
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