Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B... F..., représentés par le cabinet Coubris, Courtois et associés, ont demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de condamner la commune de Sèvres à leur verser la somme de 48 020,19 euros en réparation des préjudices subis par leur fils B... et la somme de 10 012,88 euros en réparation des préjudices qu'eux-mêmes indiquent avoir subis du fait de l'accident dont leur fils a été victime le 16 juillet 2015, sommes assorties des intérêts au taux légal, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Sèvres et le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion (SMEAG) de Buthiers à leur verser les mêmes sommes en réparation des préjudices subis par le jeune B... et par eux-mêmes et de déclarer le jugement commun aux organismes sociaux appelés en la cause.
Par un jugement n° 1810137 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020, M. et Mme F..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, B... F..., représentés par le cabinet Coubris, Courtois et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1810137 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de condamner la commune de Sèvres à leur verser la somme de 48 020,19 euros en réparation des préjudices subis par leur fils B... et la somme de 11 212,88 euros en réparation des préjudices qu'eux-mêmes estiment avoir subis du fait de l'accident dont leur fils a été victime le 16 juillet 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la commune de Sèvres et le syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion (SMEAG) de Buthiers à leur verser les mêmes sommes en réparation des préjudices subis par le jeune B... et par eux-mêmes ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres et du SMEAG de Buthiers le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- à titre principal, la commune de Sèvres est responsable des préjudices subis par leur fils B... en raison de l'accident dont il a été victime le 16 juillet 2015 à l'occasion d'un séjour de vacances organisé par la commune de Sèvres au centre de loisirs de Buthiers ;
- la responsabilité de la commune est engagée dès lors que B..., âgé de 12 ans au moment des faits, n'aurait pas dû participer à ce séjour qui était destiné à des enfants de 14 à 17 ans ;
- l'encadrement était insuffisant eu égard à la configuration des lieux, dès lors que le groupe de quinze jeunes avait été scindé en deux demi-groupes de sept et huit jeunes avec un seul animateur par demi-groupe ;
- les deux animateurs du séjour ont fait preuve d'un manque d'autorité ;
- le fait qu'aucun animateur n'ait accompagné B... aux toilettes, ou à défaut ne lui ait donné des consignes claires avant qu'il ne s'y rende, caractérise un défaut de surveillance ;
- ces fautes commises par les animateurs constituent des fautes de service de nature à engager la responsabilité de la commune de Sèvres ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité du SMEAG de Buthiers doit être engagée solidairement avec celle de la commune de Sèvres en raison des fautes de service commises par les agents du centre de loisirs dès lors qu'un enfant ne doit pas pouvoir demander seul l'ouverture de la porte qui mène à la zone des toilettes et que le déverrouillage de la porte menant à la zone des toilettes ne doit avoir lieu qu'en présence d'un animateur du groupe ou lorsqu'il a donné son autorisation à un jeune de s'y rendre ;
- ces fautes ne sont pas de nature à exonérer la commune de sa responsabilité dès lors que B... a pu échapper à la vigilance de ses animateurs, que personne ne l'a cherché pendant son absence en dehors de la zone de jeu, alors même que les animateurs savaient qu'il était difficile à encadrer ;
- la blessure de B... a occasionné des dépenses de santé à hauteur de 7 245,12 euros prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de 309,21 euros restés à leur charge, ainsi que des frais non médicaux liés à l'hospitalisation de B... et à l'assistance d'une tierce personne, pour un montant de 3 583,48 euros ;
- B... a bénéficié de onze consultations chez un psychologue et le suivi nécessaire estimé par le docteur E... dans son rapport d'expertise du 4 avril 2016 comprenait seize consultations supplémentaires, soit un coût total de 1 620 euros ;
- l'assistance de Mme F... pendant 167 jours à compter de la consolidation de l'état de santé de B... peut être chiffrée à 3 002,66 euros ;
- son préjudice scolaire s'élève à 1 500 euros ;
- B... a subi un déficit fonctionnel temporaire qui doit être chiffré à 807,50 euros ;
- ses souffrances endurées doivent être évaluées à 10 000 euros ;
- son déficit fonctionnel permanent s'élève à 16 200 euros ;
- son préjudice d'agrément s'élève à 10 000 euros ;
- son préjudice esthétique permanent s'élève à 4 000 euros ;
- le préjudice de B... a entraîné des préjudices pour ses parents ;
- leurs propres dépenses de santé se sont élevées à 12,88 euros ;
- ils ont subi une perte de salaire qui devra être chiffrée ultérieurement ;
- leur préjudice moral s'élève à 5 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2021, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des époux F... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'accident survenu le 16 juillet 2015 n'est imputable à aucune faute de service ;
- il y avait deux animateurs pour quinze jeunes au moment de l'accident, ce qui était suffisant indépendamment de toute configuration des lieux, dès lors que l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé à un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus par les articles R. 227-15 et R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles ;
- le jeune B..., qui était âgé de 12 ans au moment de l'accident, pouvait faire l'objet d'une surveillance plus allégée ;
- les animateurs avaient rappelé aux jeunes, avant le début de l'activité, les consignes de sécurité ;
- le jeune B... a fait preuve d'imprudence en désobéissant aux consignes pour se rendre seul aux toilettes ;
- M. C... a vu le jeune B... derrière le grillage et lui a fait signe de ne pas s'en approcher ;
- subsidiairement, l'accident est imputable à une faute du SMEAG de Buthiers, dès lors qu'un de ses animateurs a ouvert le portail au jeune B..., qui était seul, pour lui permettre de se rendre aux toilettes. La requête a été communiquée le 17 décembre 2020 à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en intervention.
La requête a été communiquée au SMEAG de Buthiers qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Voitellier, représentant M. et Mme F...,
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de la commune de Sèvres et du syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion (SMEAG) de Buthiers :
1. Aux termes de l'article R. 227-15 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit : (...) 2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus ".
2. M. et Mme F... recherchent à titre principal la responsabilité de la commune de Sèvres à raison des fautes de service commises par les animateurs de la commune, qui tiennent, selon eux, à un encadrement insuffisant des jeunes, un manque d'autorité et un défaut de surveillance. A titre subsidiaire, les requérants recherchent la responsabilité solidaire de la commune de Sèvres et celle du SMEAG de Buthiers dès lors que l'accident dont a été victime leur fils B... est également imputable à l'intervention d'un agent de la base de loisirs qui lui a ouvert la porte fermée à clé de la zone des toilettes et l'a laissé seul dans cette zone.
3. Il résulte de l'instruction que le 16 juillet 2015, le jeune B... F..., âgé de douze ans, participait, dans le cadre d'un séjour de quelques jours organisé à la base de loisirs de Buthiers par la commune de Sèvres, à une activité " parcours aventure pieds nus " au sein d'un groupe de quinze enfants de douze à seize ans encadré par deux animateurs. Après qu'une animatrice eut refusé de l'autoriser à se rendre aux toilettes qui se trouvaient à l'extérieur de l'enclos abritant ladite activité avant la fin de celle-ci, il s'est soustrait à sa vigilance et s'est fait ouvrir par un agent de la base de loisirs la porte fermée à clé. A son retour des toilettes, le groupe était toujours dans l'enclos dont la porte avait été refermée. Plutôt que d'attendre la sortie de son groupe ou l'ouverture de la porte, le jeune B... a entrepris d'escalader le grillage d'une hauteur d'environ deux mètres et après qu'une bague qu'il portait à son annulaire droit s'est prise dans celui-ci, son doigt a été arraché. Toutefois, la circonstance que l'enfant ait échappé à la surveillance des animateurs ne suffit pas à établir, alors que la surveillance était assurée conformément aux exigences réglementaires et en l'absence de risque particulier des équipements de la base de loisirs, qu'une faute d'organisation ou de surveillance ait été commise par la commune de Sèvres ou le SMEAG de Buthiers.
4. Il résulte également de l'instruction que l'accident dont a été victime le jeune B... le 16 juillet 2015 trouve son origine, non pas dans le défaut de surveillance des deux animateurs dont le nombre était, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, suffisant au regard des dispositions de l'article R. 227-15 du code de l'action sociale et des familles, mais dans l'imprudence commise par le jeune B... qui, d'une part, a décidé de ne pas se conformer aux consignes des animateurs demandant d'attendre le groupe pour se rendre aux toilettes et, d'autre part, qui, à son retour, trouvant porte close, n'a pas eu la patience d'attendre la sortie de son groupe ou encore le retour de l'agent du SMEAG qui lui avait ouvert la porte et a décidé de sa propre initiative d'escalader le grillage, pourtant haut de 2 mètres, alors qu'un animateur lui avait fait signe de s'en éloigner lors d'une première tentative. Un tel comportement est constitutif d'une faute de nature à exonérer totalement la commune de Sèvres de toute responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Sèvres et du SMEAG de Buthiers à les indemniser des préjudices subis en conséquence de l'accident subi par leur fils le 16 juillet 2015.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sèvres et du SMEAG de Buthiers qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. et Mme F... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Sèvres la somme qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sèvres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et Mme D... F..., à la commune de Sèvres, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et au syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de Buthiers.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. HO SI FAT Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03646