Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2003018 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance du 5 novembre 2020, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A... enregistrée le 18 octobre 2020 sous le n° 20VE02666.
Par ladite requête enregistrée le 5 novembre 2020 au greffe de la Cour sous le n° 20PA03240, Mme A..., représentée par Me Fakih, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003018 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de fait en considérant qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Collet a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 3 mars 1995, est entrée en France en 2016. Par un arrêté du 18 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Seine-Saint-Denis au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante, les premiers juges ont relevé que si Mme A... se prévalait de l'existence de liens personnels et familiaux en France et d'une forte intégration dans la société française, elle se bornait à produire des documents médicaux, des attestations d'assurance maladie, des avis d'imposition, des relevés bancaires, des attestations de donneur de sang, ainsi que de bénévolat pour la Croix-Rouge, et que la circonstance, à la supposer établie, que la requérante soit venue en France après le décès de ses grands-parents pour rejoindre ses parents ne saurait suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dès lors, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la requérante, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, à supposer que Mme A... ait entendu soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'erreur de fait en considérant qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales à l'étranger, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 février 2020 :
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
6. Mme A... fait valoir qu'elle est entrée en France en 2016 pour rejoindre ses parents qui se trouvent en situation régulière sur le territoire français et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille. En outre, si la requérante soutient que ses grands-parents sont décédés, elle n'établit pas pour autant être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans. Enfin, Mme A... ne fait pas état de liens sociaux ou professionnels qui témoigneraient d'une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, et malgré la présence de ses parents sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de ce qu'il aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2021.
La rapporteure,
A. COLLET Le président,
R. LE GOFF
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03240