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21/12/2021 | FRANCE | N°21PA02014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2021, 21PA02014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2100816/5-2 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregis

trée le 19 avril 2021 le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100816/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 2100816/5-2 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2021 le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100816/5-2 du tribunal administratif de Paris en date du 18 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions alors en vigueur du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés en première instance par M. A... B... D... ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2021, M. A... B... D... , représentée par Me Hamdi, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... D..., ressortissant égyptien, est entré en France en 2009 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'une première carte de séjour temporaire le 16 décembre 2008 en qualité d'étranger malade, régulièrement renouvelée, puis a obtenu un titre de séjour sur le même fondement en exécution d'un jugement en date du 19 juin 2019. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de police fait appel du jugement du 18 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à

M. C... B... D... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement du titre de séjour délivré à M. C... B... D... en sa qualité d'étranger malade, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 novembre 2020 lequel indique que, si l'état de santé de M. C... B... D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Egypte, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

5. M. C... B... D... a produit devant les premiers juges un certificat médical établi le 13 mars 2019 par un ophtalmologiste, indiquant qu'il présente une affection grave à l'œil droit, qu'il est dans l'attente d'une greffe de cornée et qu'il bénéficie d'un traitement à base de collyre composé de ciclosporine préparé tous les mois. Il produit également plusieurs certificats datés de 2019 et 2021 établis par deux pharmacies et trois praticiens exerçant en Egypte, indiquant qu'aucun collyre composé de ciclosporine n'est disponible en Egypte. Si ces pièces ont été établies postérieurement à l'arrêté attaqué, elles se réfèrent à l'état de santé de M. C... B... D... et aux soins disponible en Egypte à cette date. Or, le préfet de police se borne à produire la capture d'écran du site internet " Pillinitrip " et une liste des médicaments essentiels en Egypte pour 2012-2013, dont il ressort que la ciclosporine y est disponible sous la forme de capsule, sirop et injection. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par le préfet de police que ces médicaments seraient substituables au collyre permettant de traiter l'intéressé, celui-ci est fondé à soutenir qu'un traitement n'est pas disponible en Egypte. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat établi le 1er janvier 2021, par un praticien exerçant en Egypte, que la greffe de cornée n'est pas pratiquée en Egypte en raison de son coût et d'un manque de donneur. Par suite, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. C... B... D... le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du

17 décembre 2020, lui a enjoint délivrer un titre de séjour à M. C... B... D... et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés à l'instance :

7. M. C... B... D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hamdi, avocat de M. C... B... D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hamdi de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Hamdi, avocat de M. C... B... D..., en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, et à M. A... B...

D....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 9 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, premier vice-président,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉ Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA02014 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02014
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : HAMDI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-21;21pa02014 ?
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