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21/12/2021 | FRANCE | N°21PA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 21 décembre 2021, 21PA01191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme globale de 37 362, 87 euros au titre des préjudices subis, d'enjoindre à la région

Ile-de-France de procéder à la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, à la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente de ce lycée et à la réfection du groupe sanitaire des élèves, sous astreinte de 1 000

euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de rejeter les conclusio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme globale de 37 362, 87 euros au titre des préjudices subis, d'enjoindre à la région

Ile-de-France de procéder à la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, à la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente de ce lycée et à la réfection du groupe sanitaire des élèves, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de rejeter les conclusions de la région Ile-de-France tendant à la désignation d'un nouvel expert, et de mettre à la charge de la région Ile-de-France les entiers dépens de l'instance, à hauteur de 21 113,38 euros.

Par un jugement n° 1409847/5-2 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, d'une part, la somme de 11 768,25 euros en réparation des préjudices subis, d'autre part, la somme de 21 113, 38 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par l'arrêt n° 15PA03213 du 29 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la région Ile-de-France, a porté à 12 795 euros la somme que la région

Ile-de-France a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du

27 rue de Rome à Paris 8ème, a réformé le jugement n° 1409847/5-2 du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il avait de contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème.

Par la décision n° 404268 du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du

27 rue de Rome à Paris 8ème, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du

29 juillet 2016 en tant qu'il a, d'une part, limité la condamnation de la région Ile-de-France à la somme de 12 795 euros et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Ile-de-France d'effectuer sur l'ouvrage public les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Paris.

Par l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018, la Cour a réformé le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en portant le montant de la somme mise à la charge de la région Ile-de-France à 16 940,22 euros et a enjoint à la région Ile-de-France de faire procéder à des travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, à savoir, d'une part, la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, lors de laquelle l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour devra être vérifié et les travaux de réfection qui s'imposeront devront être réalisés, et, d'autre part, la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage ayant une garantie de dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la notification de l'arrêt.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mars et 14 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, représenté par Me Cazin, demande à la Cour :

1°) de majorer le taux de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018 en le portant de 100 euros à 500 euros par jour de retard et de liquider l'astreinte dont le montant s'élève par voie de conséquence à 324 500 euros ou, à titre subsidiaire, de liquider l'astreinte au taux initial de 100 euros correspondant à un montant de 64 900 euros ;

2°) de lui allouer l'intégralité du montant de l'astreinte liquidée ;

3°) d'enjoindre à la région Ile-de-France d'exécuter l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018 sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- malgré ses nombreuses demandes adressées à la région Ile-de-France depuis le 16 octobre 2019, celle-ci n'a pas exécuté l'arrêt de la Cour ; les seules diligences de la région ont consisté en la réalisation d'un devis des études préalables à effectuer établi le 14 avril 2017 ;

- compte tenu de l'inertie délibérée de la région et du caractère notoire et ancien des désordres et de leurs causes, le taux de l'astreinte provisoire, initialement fixé par l'arrêt du 20 décembre 2018 à la somme de 100 euros, doit être majoré à la somme de 500 euros ;

- le taux de l'astreinte définitive devra être fixé à 1 000 euros du fait du caractère délibéré du refus de la région d'exécuter l'arrêt du 20 décembre 2018 et de la circonstance que le délai imparti par la Cour est expiré depuis deux ans.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet et 29 septembre 2021, la région Ile-de-France, représentée par Me Mauvenu, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) à titre subsidiaire, de reporter la date d'effet de l'astreinte à octobre 2023 ;

2°) en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêt de la Cour a reçu un commencement d'exécution mais il n'a pas pu être entièrement exécuté du fait de la survenance d'aléas indépendants de sa volonté tenant à des difficultés techniques, à la cohérence de phasage des travaux déjà engagés au sein du lycée, au difficile accès des entreprises de travaux à la cour du lycée et à la situation sanitaire due à la pandémie de Covid-19 ; eu égard à sa bonne foi, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ;

- à titre subsidiaire, en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du

25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, l'astreinte en cause a été suspendue pendant la période de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 11 août 2020, soit pendant 152 jours qui devront en tout état de cause être déduits ;

- le taux fixé à 100 euros par jour de retard devra être réduit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Geissmann, avocate du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, et de Me Bernard, avocate de la région Ile-de-France.

Deux notes en délibéré, présentées pour la région Ile-de-France, ont été enregistrées les 17 et 20 décembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. A compter de janvier 2009, l'immeuble situé au 27 rue de Rome à Paris 8ème a connu des infiltrations d'eau dans ses parties communes et dans un appartement situé au premier étage. Par un jugement du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a condamné la région Ile-de-France à verser au syndicat des copropriétaires de cet immeuble la somme de 11 768,25 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté le surplus de sa demande. Par un arrêt n° 15PA03213 du 29 juillet 2016, la Cour a réformé ce jugement en portant le montant de la somme à la charge de la région Ile-de-France à 12 795 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 404268 du 6 avril 2018, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant qu'il a, d'une part, limité la condamnation de la région Ile-de-France à la somme de 12 795 euros et, d'autre part, rejeté les conclusions incidentes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème tendant à ce qu'il soit enjoint à la région

Ile-de-France d'effectuer sur l'ouvrage public les travaux préconisés par l'expert pour mettre fin aux désordres et il a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018, la Cour a réformé le jugement du 18 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en portant le montant de la somme mise à la charge de la région Ile-de-France à 16 940,22 euros et a enjoint à la région Ile-de-France de faire procéder à des travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, à savoir, d'une part, la réfection de l'étanchéité de la cour du lycée Racine, lors de laquelle l'état des réseaux enterrés sous le dallage de la cour devra être vérifié et les travaux de réfection qui s'imposeront devront être réalisés, et, d'autre part, la réfection du sol carrelé de la salle polyvalente / salle de spectacle comprenant une étanchéité liquide de type système d'étanchéité liquide (SEL) sous carrelage ayant une garantie de dix ans. La Cour a assorti cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant la notification de l'arrêt. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème demande à la Cour de majorer et de liquider l'astreinte prononcée par cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

Sur l'exécution de l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2018 :

3. Il résulte de l'instruction que les travaux permettant d'assurer l'étanchéité des éléments défectueux du lycée Racine, prescrits par l'arrêt de la Cour du

20 décembre 2018 notifié à la région Ile-de-France le 21 décembre 2018, n'ont pas été réalisés. La région soutient que ces travaux ont reçu un commencement d'exécution mais qu'ils n'ont pas pu être entièrement exécutés du fait de la réalisation d'importants travaux dans le réfectoire du lycée, déjà programmés à la date de l'arrêt de la Cour, qui ont, en outre, pris du retard en raison de difficultés techniques apparues en cours de chantier et de la situation sanitaire résultant de la pandémie de Covid-19. Il résulte de l'instruction que les importants travaux de restructuration du service de restauration du lycée Racine, qui comprenaient notamment des travaux portant sur l'adaptation des réseaux d'eau potable et réseaux d'assainissement des eaux usées situés rue du Rocher, ont débuté le 17 juin 2019, soit après l'expiration du délai de cinq mois accordé par l'arrêt du 20 décembre 2018 pour la réalisation des travaux d'étanchéité de la cour et du sol de la salle polyvalente du lycée Racine. A la suite de la découverte de matériaux contenant du plomb dans les zones en cours de travaux, ces travaux ont dû être arrêtés le 13 août 2019 et des travaux de déplombage de plusieurs parties du lycée ont eu lieu à partir de mars 2020. Il ressort du calendrier prévisionnel des travaux produit par la région

Ile-de-France que l'achèvement des travaux de restructuration du réfectoire était prévu en novembre 2021. Toutefois, à supposer que les travaux d'étanchéité de l'établissement ne pouvaient matériellement pas être exécutés dans le délai imparti par la Cour et que la réalisation des travaux de restructuration du réfectoire du lycée Racine faisait techniquement obstacle à l'exécution concomitante des travaux d'étanchéité, notamment de la cour du lycée, la région Ile-de-France ne démontre pas que ces travaux destinés à remédier aux désordres de l'immeuble situé 27 rue de Rome liés à l'étanchéité aient reçu un commencement d'exécution. En effet, si elle se prévaut, d'une part, d'une étude diligentée dès 2016 afin de connaître notamment " les chiffrages des études et travaux relatifs aux infiltrations d'eaux pluviales dans la cour du site principal du lycée Racine " et, d'autre part, d'une délibération du 30 mai 2018 de la commission permanente du conseil régional d'Ile-de-France affectant un montant d'autorisation de programme de 90 000 euros afin de réaliser ces travaux de réfection d'étanchéité, ces éléments étaient déjà connus de la Cour à la date de son arrêt et aucune avancée dans la conception et la réalisation de ces travaux n'est établie. En particulier, la région n'établit pas avoir fait réaliser par un hydraulicien l'étude complémentaire pourtant préconisée par le rapport d'étude présenté en avril 2017, ni avoir engagé de procédures de marchés publics en vue de la réalisation de ces travaux. Dans ces conditions, l'impossibilité d'exécution de l'arrêt de la Cour du 20 décembre 2018 n'est pas établie. Par suite, la région Ile-de-France doit être regardée comme n'ayant pas exécuté cet arrêt. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la Cour dans cet arrêt. Par voie de conséquence, la demande présentée par la région Ile-de-France tendant à ce que la Cour reporte la date d'effet de l'astreinte à octobre 2023 doit être rejetée.

Sur la période à prendre en considération :

4. Aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du

13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 : " (...) Le cours des astreintes et l'application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l'article 1er ".

5. L'arrêt de la Cour du 20 décembre 2018 a été notifié à la région Ile-de-France, comme il a déjà été dit, le 21 décembre 2018. Le délai de cinq mois qui lui a été accordé par la Cour pour exécuter les travaux d'étanchéité dans l'établissement scolaire expirait par conséquent le 21 mai 2019. Il résulte des dispositions précitées que le cours de l'astreinte prononcée par la Cour a été suspendu du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus. Il s'ensuit que la période à prendre en considération pour liquider l'astreinte prononcée par la Cour court du 22 mai 2019 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 21 décembre 2021, date de lecture du présent arrêt, soit 841 jours.

Sur le taux de l'astreinte :

6. En premier lieu, la Cour n'ayant pas précisé le caractère définitif de l'astreinte prononcée dans son arrêt du 20 décembre 2018, cette astreinte doit être considérée comme provisoire en application des dispositions de l'article L. 911-6 du code de justice administrative citées au point 2. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la juridiction peut seulement modérer ou supprimer l'astreinte provisoire qu'elle a prononcée. Par suite, les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du

27 rue de Rome à Paris 8ème tendant à ce que le taux de l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 20 décembre 2018 soit majoré et porté de 100 euros à 500 euros par jour de retard doivent être rejetées.

7. En second lieu, pour la période de 841 jours, le montant de l'astreinte au taux de 100 euros, taux fixé par la Cour dans son arrêt du 20 décembre 2018, est de 84 100 euros. Compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'importance de cette somme au regard du coût prévisible des travaux d'étanchéité du lycée Racine qui s'élèvent, selon le rapport de l'étude présenté en avril 2017 à la somme de 180 658,80 euros TTC pour les seuls travaux portant sur la Cour, il y a lieu de modérer l'astreinte en fixant son taux à 70 euros et de limiter, par suite, son montant à la somme de 58 870 euros.

Sur l'affectation du montant de l'astreinte :

8. L'article L. 911-8 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'Etat ".

9. Dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 911-8 du code de justice administrative, il y a lieu d'affecter 60 % du montant de l'astreinte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème, soit 35 322 euros, et 40 % de ce montant au budget de l'Etat, soit 23 548 euros.

Sur le taux de l'astreinte :

10. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'ancienneté des désordres affectant l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème et compte tenu du retard persistant de la région Ile-de-France à exécuter l'arrêt du 20 décembre 2018, il y a lieu de fixer le taux de l'astreinte à 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt et jusqu'à ce que la région Ile-de-France justifie devant la Cour avoir exécuté l'arrêt du 20 décembre 2018.

Sur les frais liés à l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la région Ile-de-France soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La région Ile-de-France est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 35 322 euros et à l'Etat la somme de 23 548 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'arrêt n° 18PA01238 du 20 décembre 2018.

Article 2 : Le taux journalier de l'astreinte est fixé à 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt et jusqu'à ce que la région Ile-de-France justifie devant la Cour avoir exécuté l'arrêt du 20 décembre 2018.

Article 3 : La région Ile-de-France versera au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 27 rue de Rome à Paris 8ème la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du

27 rue de Rome à Paris 8ème et à la région Ile-de-France.

Copie en sera adressée, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01191
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Astreinte. - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SARL CAZIN MARCEAU AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-21;21pa01191 ?
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