Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
26 octobre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2019876/2-2 du 14 avril 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 octobre 2020.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2021, Mme B..., représentée par Me Cren, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis le 12 avril 2014 ainsi que d'une activité professionnelle salariée depuis juin 2019 ;
- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; en effet, elle est éligible à une admission au séjour au titre du travail en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément à ce que prévoit la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle justifie d'un contrat de travail et de l'engagement du versement de la taxe au profit de l'OFII ainsi que d'une ancienneté de travail de huit mois sur les vingt-quatre derniers mois ; elle a produit l'ensemble des documents demandés par la préfecture à savoir le Kbis, la copie des statuts de l'employeur ainsi que la déclaration préalable d'embauche à l'URSSAF et l'attestation de régularité à l'URSSAF de l'employeur ; enfin, elle a produit le contrat CERFA tel que mentionné dans la circulaire précitée, contrat établi au nom de l'employeur et destiné à recevoir le visa des services de la DIRECCTE ;
- le préfet de police ne pouvait en conséquence refuser de transmettre pour avis à la DIRECCTE la demande d'autorisation de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 21 juillet 1973, est entrée en France le
12 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 1er octobre 2019, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 26 octobre 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Mme B... relève appel du jugement du 14 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020.
Sur les moyens relatifs à la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 :
" Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que Mme B... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de sa demande d'admission au séjour en France en qualité de salariée. Mme B... ne dispose, par ailleurs, comme cela a été rappelé à bon droit par les premiers juges, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, alors qu'il appartenait à son employeur et non au préfet de police d'en faire la demande auprès du préfet de département, ni d'un visa de long séjour. Par suite, sa demande ne remplit pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain précité.
5. Si Mme B... soutient qu'elle réside en France de manière ininterrompue depuis le 12 avril 2014 et qu'elle exerce une activité professionnelle depuis juin 2019, elle ne l'établit pas plus en appel qu'en première instance. Elle n'établit pas non plus ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Maroc où résident ses trois enfants et ses parents et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... fasse état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Ces circonstances ne suffisent pas non plus à établir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.
6. Enfin, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne contient pas de lignes directrices mais de simples orientations générales et est dépourvue de tout caractère réglementaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 août 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président de chambre,
Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
Mme Maire-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.
La rapporteure,
M. JULLIARD
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 21PA02654