Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soyez,
- les observations de Me Guilmoto, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant sri-lankais né en 1978, et entré en France en 2009, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 1er mars 2019. Par arrêté du 9 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté par un jugement du 5 novembre 2020, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel sous la requête n°20PA03743, d'une part, et dont il demande le sursis à exécution, sous la requête n°20PA03744, d'autre part.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...)".
3. Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article précité et l'appréciation de la condition de résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans qui, lorsqu'elle est remplie, fait obligation à l'administration de consulter la commission du titre de séjour, seule doit être prise en considération la présence effective du ressortissant étranger en France. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de la circonstance que le ressortissant étranger aurait résidé en France pendant tout ou partie de cette période irrégulièrement, notamment à la suite d'un refus de titre de séjour, ou d'une mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne conteste plus en appel les preuves de présence effective de M. A... en France depuis plus de 10 ans, ne peut se prévaloir des refus de titre de séjour et des mesures d'éloignement pris le 23 février 2011, le 25 juin 2014 et le 1er août 2016 à l'encontre de ce dernier pour retrancher de la durée de son séjour habituel en France les années antérieures à ces décisions, et soutenir que l'arrêté litigieux pouvait légalement être pris sans consultation préalable de la commission du titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'inexacte application par les premiers juges de l'article L. 313-14 du code mentionné ci-dessus ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté litigieux, pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, et lui a enjoint de réexaminer dans un délai de trois mois la demande de M. A....
Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :
5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ses conclusions.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 20PA03743 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête n° 21PA03744 du préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions à M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président de chambre,
- M. Soyez, président-assesseur,
- M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 décembre 2021.
Le rapporteur,
J.-E. SOYEZLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20PA03743, 20PA03744