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15/12/2021 | FRANCE | N°21PA01129

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 21PA01129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2000552 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.<

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme B... épous...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2000552 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme B... épouse C..., représentée par la SELARL Aequae, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000552 du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " recherche d'emploi ou créateur d'entreprise ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de fait, s'agissant de la nature du diplôme qu'elle détient ;

- elle méconnaît l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale portant refus d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru tenu de la prendre ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays d'éloignement :

- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales portant refus d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision en date du 26 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B... épouse C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me Gausseres substituant Me Touglo, pour Mme B... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante ivoirienne née le 13 mai 1982, a demandé le 17 juillet 2019 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement, notamment, de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B... épouse C... relève appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger qui justifie : / 1° Soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-18 ou L. 313-27 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (...) ; ". Aux termes de l'article R. 313-11-1 du même code : " Pour l'application du 1° du I de l'article L. 313-8, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" présente à l'appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / (...) 2° Un diplôme, obtenu dans l'année, au moins équivalent au grade de master (...). La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalents au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger doit présenter à l'appui de la demande prévue à l'article R. 311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'un des diplômes suivants : (...) / 2° Les titres et diplômes inscrits au niveau I au répertoire national des certifications professionnelles ; ".

3. Pour rejeter la demande de Mme B... épouse C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le fait que le diplôme de MBA Finances, spécialisation " ingénierie financière ", qui a été délivré à Mme B... épouse C... par l'Ecole supérieure libre des sciences commerciales appliquées (ESLSCA) le 15 février 2019 n'est pas inscrit au répertoire national des certifications professionnelles (RNPC). Mme B... épouse C... soutient que son diplôme est bien un diplôme de niveau 7, anciennement I, du RNPC, correspondant à cinq années d'études après le baccalauréat (master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur), et que le préfet a commis une erreur de fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de réussite délivrée le 19 avril 2019 par la directrice pédagogique de l'ESLSCA, que l'obtention de ce niveau était subordonnée aux résultats de la soutenance de l'intéressée devant un jury d'évaluation des compétences, résultats qui devaient selon cette attestation être disponibles à la fin du mois d'avril 2019 mais dont Mme B... épouse C... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance. Par suite, Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi au motif que l'intéressée ne justifiait pas de la détention d'un diplôme au moins équivalent au grade de master, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et méconnu les dispositions précitées.

4. En deuxième lieu, Mme B... épouse C... reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Montreuil.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 4, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de prononcer la décision attaquée et l'aurait pour ce motif entachée d'une erreur de droit.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... épouse C... doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 7, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire reposerait sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales doit être écarté.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B... épouse C..., ni quelle porterait au droit de celle-ci de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

10. Pour les motifs exposés au points 2 à 7, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination reposerait sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... épouse C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... B... épouse C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.

La rapporteure,

C. VRIGNONLa présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAMLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01129 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01129
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SELARL AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-15;21pa01129 ?
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