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15/12/2021 | FRANCE | N°20PA03579

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 20PA03579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 et de réduire le montant des amendes infligées en application de l'article 1736-UV du code général des impôts.

Par un jugement n° 1708901 du 17 septembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a ramené à 4 500 euros le montant des amendes inflig

es sur le fondement de l'article 1736-UV du code général des impôts.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 et de réduire le montant des amendes infligées en application de l'article 1736-UV du code général des impôts.

Par un jugement n° 1708901 du 17 septembre 2020, le Tribunal administratif de Melun a ramené à 4 500 euros le montant des amendes infligées sur le fondement de l'article 1736-UV du code général des impôts.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2020 et 16 septembre 2021, Mme A... représentée par Me Sebaoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1708901 du 17 septembre 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014.

2°) de la dégrever en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI Le Patio ne s'est livrée à aucune activité commerciale de manière habituelle au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi cette société n'était pas redevable de l'impôt sur les sociétés au titre de ces exercices ;

- elle ne pouvait pas devait pas être imposée sur revenus distribués par la SCI dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en qualité de gérante de la SCI.

Par un mémoire en défense enregistré, le 18 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... était gérante, et associée à hauteur de 85,7 % de son capital, de la société civile immobilière (SCI) Le Patio, ayant pour activité la gestion de son patrimoine immobilier. Son fils, M. C..., était associé de cette société à hauteur de 14,3 % de son capital. La SCI Le Patio a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel le service a estimé qu'elle avait exercé une activité de location de meublés au cours des années 2011 à 2014 qui devait être soumise à l'impôt sur les sociétés. Mme A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 à 2014, à l'issue duquel le service a, notamment, estimé que les bénéfices commerciaux retirés par la SCI Le Patio de son activité de location constituaient des revenus de capitaux mobiliers distribués par la SCI Le Patio à Mme A..., au sens des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales correspondantes ont été mises en recouvrement, de même que des amendes infligées à Mme A..., sur le fondement de l'article 1736 du code général des impôts, ainsi que d'amendes en raison d'un compte bancaire détenu par l'intéressé à la banque UBS à Genève en Suisse. Le Tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de Mme A..., a, par un jugement du 17 septembre 2020, ramené le montant des amendes infligées à Mme A... au montant de 4 500 euros, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme A... relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales des années 2012, 2013 et 2014 procédant de l'imposition des bénéfices commerciaux de la SCI Le Patio.

2. En premier lieu, en vertu du 1 de l'article 206 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés " toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". En vertu du 2 du même article, il en est également ainsi des sociétés civiles " (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ". Et en application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts, les bénéfices provenant de l'exercice d'une profession commerciale sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux.

3. Il ressort de la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat du 28 décembre 2012, n° 347607, qu'une société civile donnant habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une activité commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés. La durée de la location des locaux est sans incidence sur le caractère habituel et non occasionnel de l'activité de location, lequel résulte de ce que les locaux meublés ont été loués à plusieurs reprises.

4. L'administration fiscale a exercé son droit de communication auprès de la société Short Time Rental, et a ainsi constaté qu'au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 la SCI Le Patio avait confié à cette société la gestion locative d'un appartement situé au 97, boulevard

Saint-Germain, à Paris (75006), cet appartement étant loué en meublé. Le service, considérant dès lors que la SCI Le Patio avait exercé l'activité de location de cet appartement, a calculé le résultat de son exploitation en prenant en compte, dans les recettes, le montant des loyers perçus, soit 36 339 euros au titre de l'exercice 2012, 30 279 euros au titre de l'exercice 2013 et 21 442 euros au titre de l'exercice 2014, et, dans les charges, le montant des charges déductibles indiquées dans les déclarations déposées par la société, soit 18 078 euros au titre de l'exercice 2012, 13 333 euros au titre de l'exercice 2013 et 12 835 euros au titre de l'exercice 2014.

5. Mme A... soutient qu'elle a mis l'appartement en cause gratuitement et par contrat tacite à la disposition de son fils, M. C..., et qu'elle lui avait également donné l'autorisation tacite de sous-louer cet appartement. Elle en déduit que seul M. C..., et non la SCI Le Patio, a pu donner cet appartement en sous-location meublée à la société Short Time Rental, agence immobilière spécialisée dans la location touristique d'appartements parisiens, avec laquelle il a signé un mandat de gestion. Elle en infère encore que les loyers issus de cette location, qui auraient été versés à son fils par la société Short Time Rental, ne peuvent être qualifiés de recettes de la SCI Le Patio et ne pouvaient être imposés qu'entre les mains de son fils M. C....

6. Cependant, il résulte de l'instruction que M. C... a signé le contrat confiant la gestion locative de cet appartement à la société Short Time Rental en qualité de " propriétaire mandat ", et non en qualité d'usufruitier de cet appartement. Or Mme A..., qui seule serait en mesure d'apporter les éléments de preuve à l'appui de ses allégations, n'apporte aucun élément tendant à établir que M. D... aurait bénéficié seulement d'un accord tacite, au surplus donné par sa mère, coassociée de la SCI Le Patio et non pas par cette société elle-même, et qui l'aurait valablement autorisé à disposer de cet appartement et à le sous-louer. Et, alors qu'elle ne conteste pas que cet appartement est inscrit au capital immobilier de la SCI Le Patio, elle n'apporte aucun élément probant permettant de considérer que les loyers issus de la location de cet appartement devraient être qualifiés de revenus d'une activité qui aurait été exercée par M. D... et non de recettes d'exploitation d'une activité de location exercée par la SCI Le Patio. A cet égard, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de son allégation selon laquelle les meubles installés dans cet appartement seraient la propriété de M. C... et non celle de la SCI Le Patio, seule propriétaire de l'appartement, alors, d'ailleurs, que la circonstance, à la supposer établie, que les meubles garnissant l'appartement n'appartiendraient pas à la société ne suffirait pas à priver la location de son caractère meublé. De plus, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'à partir du mois de juin 2012 les revenus étaient versés sur le compte personnel de M. C..., dès lors que les décomptes bancaires annuels qu'elle produit ont pour intitulé " Nicolas Biencourt-Urgé / SCI Le Patio ". Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 3, la durée de la location des locaux est sans incidence sur le caractère habituel et non occasionnel de l'activité de location, lequel résulte de ce que les locaux meublés ont été loués à plusieurs reprises, ce qui n'est pas contesté en l'espèce. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. C... n'était pas le gérant de la SCI Le Patio, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la SCI Le Patio n'était pas redevable de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2012 à 2014 à raison des loyers procurés par la location de cet appartement.

7. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".

8. Il résulte de l'instruction qu'en application de ces dispositions les bénéfices de la SCI Le Patio ont été imposés entre les mains de Mme A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, non pas en sa qualité de gérante de la société, comme elle le soutient, mais, à bon droit, en sa qualité d'associée de la SCI Le Patio, à hauteur de 85,7 % correspondant à la part du capital de la SCI Le Patio qu'elle détenait dans cette société.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.

La présidente assesseure,

C. VRIGNON-VILLALBALa présidente rapporteure,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA03579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03579
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SEBAOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-15;20pa03579 ?
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