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15/12/2021 | FRANCE | N°20PA03187

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 20PA03187


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 10 935 euros.

Par un jugement n° 1713318 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Tailfer, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;



2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 10 935 euros.

Par un jugement n° 1713318 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Tailfer, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016, pour le montant de 10 935 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il apporte la preuve qu'il pouvait intégralement déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible grevant les factures de fournitures de matériels en vue de réparer trois fenêtres de son bureau situé à son domicile personnel, ainsi que celle grevant une facture d'honoraires d'avocat concernant un client n'ayant pas réglé ses honoraires ainsi qu'à hauteur d'un pourcentage de 54 % correspondant à la surface de son bureau au sein de son studio, la taxe sur la valeur ajoutée déductible des tickets de caisse de travaux, fournitures et services extérieurs (TFSE), une facture EDF, une facture d'abonnement Free à internet, une facture d'honoraires d'avocat pour un contentieux avec le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ainsi que la facture de ses charges de copropriété.

Par un mémoire en défense enregistré, le 15 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, conclut au non-lieu à statuer à hauteur du crédit de taxe sur la valeur ajoutée accordé à hauteur de 313 euros, et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2020, notifiée le 27 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinot,

- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce la profession d'architecte, a été mis à la retraite en 2006 tout en continuant d'exercer sa profession à titre libéral, dans le cadre d'un cumul emploi retraite, à son domicile principal, situé dans un studio de 26 m2 faisant partie d'un immeuble en copropriété, 8 rue du Faubourg Poissonnière dans le 10ème arrondissement de Paris. Il a présenté le 22 mai 2017 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant total de 10 935 euros se décomposant en 1 399 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée déductible de l'année 2016 et de la somme de 9 536 euros au titre d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible cumulé apparu sur les années antérieures et à partir de l'année 1999. Par une décision du 27 juillet 2017, le directeur régional des finances publiques de la région Ile-de-France et du département de Paris a rejeté sa demande de remboursement. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mai 2019 rejetant sa demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision en date du 1er février 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a accepté de rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 313 euros au titre de l'année. Les conclusions de la requête de M. A... relatives à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du surplus des conclusions :

3. D'une part, aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. [...] 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; [...] 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession [...] desdites factures ... ". Aux termes de l'article 289 du même code: "I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : [...] " II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ". Et aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 au code général des impôts : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; 2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code précité et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; 3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code précité ; 4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations pour lesquelles le preneur est redevable de la taxe ; 5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l'article 289 A du code précité ... 6° Sa date d'émission ;7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; ... ; 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; ... ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. "

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les redevables qui demandent le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, doivent satisfaire aux conditions d'exercice du droit à déduction, en particulier être en possession des factures d'achat comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que les mentions obligatoires énoncées par les dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 au code général des impôts.

En ce qui concerne la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016 :

S'agissant des travaux, fournitures et services extérieurs :

6. Pour justifier de sa demande de remboursement présentée à ce titre, M. A... a produit des tickets de caisse des magasins Ikéa, Copytime, Office dépôt et DetM outlet ne comportant pas les mentions obligatoires prévues par les dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 au code général des impôts, ainsi qu'une facture de Copytime en date du 24 février 2016 ne mentionnant pas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ce fournisseur. Par suite, les conclusions de M. A... doivent être rejetées dans cette mesure.

S'agissant des charges de copropriété exposées pour le bureau utilisé par le requérant pour l'exercice de sa profession d'architecte :

7. Pour justifier de sa demande de remboursement présentée à ce titre, le requérant produit des appels de fonds émis par les syndics Craunot et Citya ne mentionnant pas de taxe sur la valeur ajoutée déductible, ainsi qu'un appel de fonds du syndic Citya se rapportant à un local commercial situé au Mans, sans lien établi avec le local professionnel du requérant. Par suite, les conclusions de M. A... doivent être rejetées dans cette mesure.

S'agissant des frais de contentieux :

8. Le requérant n'établit pas la finalité professionnelle des procédures contentieuses ayant donné lieu aux factures de la SCP Jean-Marie Aulibé, huissier de Justice, ou aux factures émises par les cabinets d'avocats Éric Pelisson et Bertrand Chatelain, qu'il produit à l'appui de sa demande. Par ailleurs, la facture émise par le cabinet Sevellec-Dauchel-Cresson et Associés, avocats, ne comporte pas de numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et ne mentionne pas de taxe sur la valeur ajoutée due susceptible d'ouvrir droit à déduction. Par suite, les conclusions de M. A... doivent être rejetées dans cette mesure.

En ce qui concerne la demande de remboursement d'un report cumulé de crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

9. Il résulte de l'instruction que la demande présentée par M. A... pour bénéficier du report d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible cumulé d'un montant de 9 536 euros portant sur des années antérieures à 2016, n'est assortie d'aucun document justificatif. Par suite, faute de satisfaire les dispositions citées au point 4 du 2 du II de l'article 271 du code général des impôts et de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, M. A... n'est pas fondé à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à ce titre. Par suite, les conclusions de M. A... doivent être rejetées dans cette mesure.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Sur les frais de justice :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A..., à concurrence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée accordé par l'administration fiscale à hauteur de la somme de 313 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques

d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.

La présidente rapporteure,

H. VINOT La présidente assesseure,

C. VRIGNON-VILLALBA

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20PA03187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03187
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : TAILFER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-15;20pa03187 ?
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