Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 mars 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de la recruter sur un poste d'agent non-titulaire d'éducation ou de documentation, d'enjoindre à l'Etat de l'engager par contrat sur un poste d'éducation ou de documentation à compter du 26 septembre 2002 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1706762 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2019, 10 mars 2020,
26 mai 2021 et 17 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Marcel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1706762 du 20 février 2019 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 2 mars 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de la recruter sur un poste d'agent non-titulaire d'éducation ou de documentation ;
3°) d'enjoindre au ministre compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a été prise plus de huit mois après la notification de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n° 14PA00636 du 30 juin 2015 ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le ministre de l'éducation nationale avait l'obligation de la réintégrer sur un emploi d'agent non-titulaire de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 août 2019 et du 26 juillet 2021, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a bénéficié de l'assistance de Me Marcel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vinot,
- et les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 décembre 2021, a été présentée par Me Marcel pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a bénéficié du renouvellement de sa délégation de maître auxiliaire pour enseigner l'économie-gestion dans l'enseignement secondaire, du 30 janvier 1992 au 31 août 2000. A la suite de sa réussite au concours réservé de professeur certifié, elle a été nommée fonctionnaire stagiaire à compter du 1er septembre 2000. A l'issue de sa seconde année de stage, son aptitude à l'enseignement ayant été jugée insuffisante, elle a été licenciée par un arrêté du ministre de l'éducation nationale du 23 septembre 2002. Par un courrier également daté du 23 septembre 2002, le ministre de l'éducation nationale a, compte tenu de la durée d'exercice de ses fonctions de maître auxiliaire, demandé au recteur de l'académie de Paris de lui proposer un nouvel emploi d'agent nontitulaire pour exercer des fonctions d'éducation ou de documentation. Par un courrier du 9 janvier 2003, le directeur de l'académie de Paris a refusé de la recruter au motif qu'il ne disposait pas de poste vacant d'agent non-titulaire non enseignant. Par un arrêt du 30 juin 2015,
la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 23 janvier 2014 du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de l'intéressée et la décision du 9 janvier 2003, en raison de 1'incompétence de son signataire, lequel ne disposait pas d'une délégation de signature du recteur de l'académie de Paris, et a enjoint au ministre de l'éducation nationale de réexaminer la situation de l'intéressée. Par une décision du 2 mars 2016, le recteur de l'académie de Paris, saisi par le ministre de l'éducation nationale, a rejeté la demande de Mme B... tendant à son recrutement sur un poste d'agent non-titulaire, d'éducation ou de documentation. Par un arrêt du 31 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Paris, statuant dans le cadre d'une procédure juridictionnelle d'exécution de son arrêt du 30 juin 2015, a rejeté la requête présentée par Mme B.... Par un jugement du 20 février 2019, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mars 2016.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. D'une part, il ressort de l'examen de la décision contestée du 2 mars 2016, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de recruter Mme B... sur un poste de non-titulaire d'éducation ou de documentation dans l'académie de Paris, qu'elle comporte les mentions des voies et délais de recours, en particulier la mention selon laquelle l'intéressée peut présenter au tribunal administratif une demande tendant à son annulation dans un délai de deux mois.
4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel n° 14PA00636
du 30 juin 2015, Mme B... a produit un mémoire, enregistré par le greffe de la Cour
le 19 septembre 2016, par lequel elle demandait l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris du 2 mars 2016 contestée. La production de ce mémoire établit que Mme B... avait connaissance de la décision attaquée au plus tard à cette date du 19 septembre 2016.
5. Il suit de là que la demande par laquelle Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 mars 2016 du recteur de l'académie de Paris, enregistrée au greffe du tribunal le du 18 avril 2017, après l'expiration du délai de recours fixé à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était tardive.
6. Il résulte ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant tardive et, dès lors, irrecevable.
7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.
La présidente rapporteure,
H. VINOT
La présidente assesseure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19PA03722