Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2104648 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête n° 21PA04198, enregistrée le 23 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2104648 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Stambouli conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2021.
II. - Par une requête n° 21PA04206, enregistrée le 23 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2104648 du 5 juillet 2021.
Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Stambouli conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Diémert a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 28 mars 1998, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant permis d'établir que ses empreintes digitales avaient été relevées par les autorités espagnoles et celles-ci ayant fait connaître leur accord, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, par un arrêté du 30 mars 2021, de remettre Mme A... aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 2104648 du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur la jonction :
2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " la détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) ".
4. Il résulte des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date.
5. Pour annuler l'arrêté en litige contesté devant lui, le tribunal a estimé que le préfet de la Seine-Saint-Denis avait méconnu l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 au motif que les autorités espagnoles n'étaient plus responsables de la demande de protection internationale de Mme A... dès lors que, à la date de cet arrêté, cela faisait plus de douze mois qu'elle avait franchi la frontière espagnole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ainsi qu'elle l'a indiqué lors de l'entretien individuel et ainsi qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac, a franchi irrégulièrement la frontière de l'Espagne en provenance d'un État extérieur à l'Union européenne le 12 décembre 2019, avant d'entrer sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a déposé une première demande d'asile en France le 18 novembre 2020, soit moins de douze après la date du franchissement irrégulier de la frontière espagnole. Dès lors, à la date de la demande, les autorités espagnoles étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A.... Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 pour annuler l'arrêté du 30 mars 2021.
6. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0372 du 22 février 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 24 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C... D..., attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.
8. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
9. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que Mme A..., de nationalité ivoirienne, a demandé l'asile en France le 18 novembre 2020, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées par les autorités espagnoles le 12 décembre 2019 et que ces autorités ont été saisies le 24 novembre 2020 d'une demande de prise en charge de l'intéressée en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 14 décembre 2020. Ainsi la décision expose, de façon suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui ont conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à estimer, sur le fondement de ces dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'Espagne était responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme A.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Elle n'est pas plus entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vue remettre, le 18 novembre 2020, le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en français, langue qu'elle a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. Si Mme A... affirme que les brochures précitées ne lui ont pas été remises intégralement, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne produit que la copie des premières pages des brochures d'information n'est pas de nature à démontrer qu'elle n'a pas reçu ces documents dans leur totalité, alors qu'aucun élément versé au dossier ne vient étayer les allégations de l'intéressée. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme A... n'a pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été personnellement reçue le 18 novembre 2020 et le 9 mars 2021 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par des agents des services préfectoraux, lesquels doivent être regardés comme des personnes qualifiées en vertu du droit national pour mener ces entretiens conformément aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, alors même que le nom des agents n'est pas précisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
14. En cinquième lieu, si, dans l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur sur le mois de naissance de Mme A..., cette erreur de plume n'a pas exercé d'influence sur la décision de transfert alors que l'ensemble des autres documents de la procédure mentionne l'exacte date de naissance de l'intéressée.
15. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants "
16. L'Espagne est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
17. Mme A... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Toutefois, Mme A... ne produit aucun élément permettant de corroborer ses déclarations et le document d'ordre général qu'elle produit, ne permet pas de considérer que les autorités espagnoles, qui ont expressément donné leur accord à la demande de prise en charge adressée par les autorités françaises, ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 de ce même règlement. Mme A... n'est pas plus fondée à soutenir qu'il existerait, à la date de l'arrêté litigieux, des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise effective aux autorités espagnoles, elle risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte de droits fondamentaux de l'Union Européenne.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 30 mars 2021. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande de sursis à exécution :
19. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2104648 du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 21PA04206 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
20. Mme A... étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées, sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2104648 du 5 juillet 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... A... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21PA04206 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, premier vice-président,
- M. Diémert, président assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président
J. JAPOUZADE
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 21PA04198, 21PA04206 8