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09/12/2021 | FRANCE | N°21PA01947

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 décembre 2021, 21PA01947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'hammed El B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2001545 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 21VE00930 du 15 avril 2021, le président de la 2e chambre

de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'hammed El B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2001545 du 26 février 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 21VE00930 du 15 avril 2021, le président de la 2e chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête d'appel présentée par M. A... B..., enregistrée le 25 mars 2021.

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. A... B..., représenté par Me Verteuil, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie disposer de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1945, a demandé, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour en France, la délivrance d'une carte de résident valable dix ans, sur le fondement de l'article L. 314-8 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 8 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte sollicitée. M. A... B... demande à la cour d'annuler le jugement du 26 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 314-8 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, à l'exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l'article L. 313-20, de l'article L. 313-21 lorsqu'il s'agit du conjoint ou des enfants du couple de l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l'article

L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident ; / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article

L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie. ". Et aux termes de l'article R. 314-1-1 alors en vigueur du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...) / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article

L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. (...) ".

3. M. A... B... soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, il justifie de ressources suffisantes sur la période de référence, qui est de cinq ans précédant sa demande comme le prévoient les dispositions précitées. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas d'établir la régularité de ses revenus. Ainsi, s'agissant des années 2016 à 2019, il produit trois avis d'imposition sur les revenus et l'attestation d'un expert-comptable, dont il ressort qu'il perçoit, outre des pensions de retraite pour un montant variant entre 3 691 euros et 3 859 euros annuels, des revenus de capitaux mobiliers constitués de dividendes, et des remboursements de compte courant d'associé versés par la société Modern Hôtel. Si M. A... B... fait valoir que le versement de ces dernières sommes présente un caractère stable et que leur montant lui permet, pour les quatre dernières années, de percevoir un revenu mensuel moyen égal ou supérieur au salaire minimum, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance qu'elles constitueraient des ressources stables et susceptibles de lui être régulièrement versées. Enfin, l'attestation d'un expert-comptable, établie le 22 avril 2021 et nouvellement produite en appel par le requérant, montre des revenus inférieurs au salaire minimum de croissance en 2015 et 2016, et ne précise pas l'origine des ressources. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer la carte de résident sollicitée.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'hammed El B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01947 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01947
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : VERTEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;21pa01947 ?
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