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09/12/2021 | FRANCE | N°21PA01487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 décembre 2021, 21PA01487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1905078 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2021 et 15 avril...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois.

Par un jugement n° 1905078 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mars 2021 et 15 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Morin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Morin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;

- l'avis délivré par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 12 décembre 2017 est irrégulier en ce qu'il n'est pas démontré qu'il résulte d'une délibération collégiale des trois médecins et que le médecin qui a établi le rapport ne siégeait pas au sein de ce collège ;

- le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée en reprenant les termes de l'avis de l'OFII ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne peut bénéficier en Côte d'Ivoire ;

- l'arrêté litigieux viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 29 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante ivoirienne née le 21 mai 1965, est entrée en France en novembre 2014. Par un arrêté du 12 avril 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté du 12 avril 2018 vise les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles Mme B... a présenté sa demande de titre de séjour. Il précise que l'intéressée ne remplit pas les conditions posées par cet article, qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France ni d'une vie privée et familiale faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi indiqué avec une précision suffisante les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de Mme B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ". En application de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 11 février 2018 par les trois médecins composant le collège de l'OFII, produit en première instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a fait l'objet d'une délibération collégiale, comme en témoigne la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, le docteur D... E..., qui a établi le rapport médical prévu par les dispositions précitées, n'a pas participé à la délibération du collège, réunissant les docteurs Bisbal, Minani et Truze. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches.

6. En quatrième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit approprié l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ne saurait établir qu'il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de l'intéressée, dès lors notamment qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de Mme B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté.

7. En cinquième lieu, Mme B... a souffert d'un cancer du sein et elle soutient que le suivi et le traitement hormonal par Arimidex que requiert son état de santé, mentionné dans un certificat médical établi le 4 août 2020 par un médecin chef du centre hospitalier de Saint-Denis, qui précise en outre que l'intéressée a subi une mastectomie en juin 2015, n'existent pas en Côte d'Ivoire. Toutefois, l'avis précité du collège de médecins de l'OFII estime notamment qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si la requérante produit un certificat médical rédigé postérieurement à la décision litigieuse, le 27 août 2020, par lequel un gynécologue obstétricien exerçant à la clinique l'Antilope de Daloa affirme que la poursuite du traitement hormonal de Mme B... n'est pas possible en Côte d'Ivoire, ce document est imprécis, ne mentionnant notamment pas la nature exacte et le nom du traitement concerné. Ce seul document ne saurait ainsi suffire à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... en qualité d'étranger malade.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. Mme B... soutient qu'elle a travaillé à temps partiel au sein d'une association d'insertion, durant un an, et qu'elle y poursuit son activité à titre bénévole. Cette circonstance ne permet cependant pas d'établir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, alors par ailleurs qu'elle est célibataire, sans charge de famille et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, violé les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis, pour les mêmes motifs, d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent arrêt que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme B... se prévaut de l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un suivi de son état de santé et d'un traitement en Côte d'Ivoire. Toutefois, comme il a été dit au point 7 du présent arrêt, elle peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant le pays de destination.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

La rapporteure,

G. C...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01487 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01487
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;21pa01487 ?
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