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09/12/2021 | FRANCE | N°21PA01030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 21PA01030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière du Mesly a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 septembre 2018 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), la décision implicite par laquelle a été rejetée son recours gracieux contre cette délibération ainsi que la décision du 6 février 2019 se substituant à cette dernière

décision.

Par un jugement n° 1902857 du 29 décembre 2020, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière du Mesly a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 septembre 2018 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes (Val-de-Marne), la décision implicite par laquelle a été rejetée son recours gracieux contre cette délibération ainsi que la décision du 6 février 2019 se substituant à cette dernière décision.

Par un jugement n° 1902857 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 février et le 25 mai 2021, la société civile immobilière du Mesly, représentée par la Selas Realyze, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1902857 du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 26 septembre 2018 ainsi que la décision implicite et la décision expresse du 6 février 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le mémoire du 13 novembre 2020 de la commune de Limeil-Brévannes n'a pas été visé ;

- il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relative à l'absence de prise en compte des constructions existantes sur plusieurs sites du secteur de la Ballastière-Nord, et le jugement n'est pas suffisamment motivé sur ce dernier point ;

- il n'a pas été répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relative à l'absence de prise en compte de la configuration des sites sur ce même secteur ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- la délibération a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière :

. en ce que le jugement ne précise pas le nombre de conseillers élus au sein du conseil de territoire ;

. en ce que les conseillers n'ont pas bénéficié d'un niveau d'information suffisant quant aux affaires mises à l'ordre du jour de la séance du 26 septembre 2018 ;

. en ce que le délai de convocation prévu à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respecté ;

. en ce que n'a pas été respectée l'obligation d'adresser une note de synthèse aux membres de l'assemblée délibérante ;

. en ce que l'approbation du PLU aurait dû, en vertu de l'article L. 123-6, faire l'objet d'une délibération motivée ;

. en ce que les modalités d'affichage n'ont pas été respectées et du fait du défaut de transmission de la délibération au contrôle de légalité ;

- les orientations d'aménagement et de programmation du secteur de la Ballastière-Nord sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation :

. s'agissant de l'absence de la prise en compte des constructions existantes, lesquelles devront nécessairement être détruites sur la partie Est du secteur, du fait du projet de modification des dessertes actuelles ;

. s'agissant de l'absence de la prise en compte de la configuration des sites, exploités par des sociétés différentes, dès lors que les flèches rouges symbolisant les retournements des accès ne tiennent pas compte des sociétés installées, ce qui entrainera pour elles des réductions d'accès et des restructurations de bâtiments ;

. en ce qu'en prévoyant l'implantation d'un front urbain continu à l'Ouest du secteur, elle sera privée de son accès à la rue Paul Valery et ne pourra ainsi plus continuer à exercer son activité.

Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique enregistrés les 3 mai et 9 juin 2021, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'il soit mis à la charge de la société civile immobilière du Mesly une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

La requête a été communiquée à la commune de Limeil-Brévannes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gobeill,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- les observations de Me Bizet de la Selas Realyze, représentant la société civile immobilière du Mesly ;

- et les observations de Me Matussi-Poux substituant Me Lherminier, représentant l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 septembre 2018, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes. Par un courrier du 27 novembre 2018, la société civile immobilière du Mesly a demandé le retrait de cette délibération. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 6 février 2019 qui s'y est substituée, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a rejeté son recours gracieux. La société civile immobilière du Mesly relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'après qu'une ordonnance du 25 septembre 2020 a prononcé la clôture de l'instruction le jour même et que par un courrier du 16 octobre 2020 le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en leur laissant un délai de quinze jours pour faire parvenir leurs observations, la commune de Limeil-Brévannes a fait parvenir un mémoire le 13 novembre 2020, lequel n'est pas visé par le jugement contesté. Ce dernier est donc irrégulier et doit, en conséquence, être annulé.

4. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de la société civile immobilière du Mesly tendant à l'annulation de la délibération du 26 septembre 2018 et de la décision du 6 février 2019 rejetant le recours gracieux présenté contre cette délibération.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité des conclusions du commissaire enquêteur :

5. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ". En outre, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire ". Si le commissaire enquêteur n'a pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, il doit indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

6. La société civile immobilière du Mesly reproche aux conclusions du commissaire enquêteur de ne pas faire mention de la difficulté relative à l'implantation de la gare " Emile Combes ". Si, dans ses conclusions motivées remises le 8 août 2018, le commissaire enquêteur ne mentionne pas la difficulté liée au zonage et à l'implantation de cette gare, il fait toutefois expressément référence à son rapport d'enquête du même jour dans lequel il décrit la difficulté que pose cette implantation et conclut que le terrain sur lequel sera implanté cet équipement doit rester en zone N. La société civile immobilière du Mesly n'est ainsi pas fondée à soutenir que les conclusions du commissaire enquêteur seraient insuffisamment motivées.

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité des convocations :

7. Aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-11, L. 2121-12, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code, dans sa version applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Et aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ".

8. La société requérante soutient que ces dispositions n'ont pas été respectées en ce qui concerne le délai de convocation, la transmission des convocations au domicile de chacun des conseillers ou leur accord pour une transmission dématérialisée, l'envoi de la note de synthèse et le caractère suffisamment développé de cette dernière. Il ressort des mentions non contestées de la convocation, datée du 20 septembre 2020, que le délai de cinq jours prévu par les dispositions précitées a été respecté, l'association n'assortissant ses allégations d'aucun élément circonstancié de nature à remettre en cause ces mentions. L'association ne produit pas plus d'élément à l'appui de ses allégations aux termes desquelles des conseillers n'auraient pas été destinataires de la convocation et de la note explicative de synthèse alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont reçu, par courrier et par courrier électronique, la convocation et un lien vers la note de synthèse, appelée " rapport au conseil de territoire ", lequel rappelle, de façon suffisamment précise, les objectifs de la révision, les étapes de la procédure de révision, l'avis des personnes publiques associées, le déroulement de l'enquête publique, résume le rapport du commissaire-enquêteur et renvoie à un lien internet vers ces derniers documents.

S'agissant du moyen tiré de l'absence d'une délibération motivée :

9. Aux termes de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné. ".

10. D'une part, les deux recommandations émises par le commissaire enquêteur relatives à la mise en place d'une communication participative sur les trois projets majeurs et structurants de la commune et sur la faisabilité d'une ligne de bus urbain à gabarit réduit et écologique, ne sauraient être assimilées à des réserves dès lors qu'il a expressément conclu à un avis favorable sans émettre de réserve. Dans ces conditions, la société civile immobilière du Mesly ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 123-16 du code de l'environnement.

11. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir de se conformer aux suggestions ou recommandations émises par le commissaire enquêteur dans son rapport.

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage de la délibération :

12. Aux termes de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : (...) 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme (...) ". Aux termes de l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ".

13. Il résulte de ces dispositions que la publicité de la délibération qui approuve un plan local d'urbanisme ne conditionne pas la légalité de ce document mais son caractère exécutoire. Par suite, le moyen tiré de ce que les formalités prévues par l'article R. 153-21 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées par une délibération approuvant la révision d'un plan local d'urbanisme ne peut être utilement soulevé à l'encontre de cette délibération. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'incohérence dans les modalités de l'affichage de la délibération du 26 septembre 2018 et de l'absence d'affichage de cette délibération dans la commune de Limeil-Brévannes doivent être écartés comme inopérants.

S'agissant du moyen tiré du défaut de transmission de la délibération à l'autorité de contrôle :

14. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, compris dans le chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie de ce code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ". Aux termes de l'article L. 5211-3 de ce même code : " Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. ".

15. Il résulte de ces dispositions que le défaut de transmission d'un acte pris par un établissement public territorial au représentant de l'Etat est sans incidence sur sa légalité et fait seulement obstacle à ce qu'il devienne exécutoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de transmission de cette délibération au représentant de l'Etat pour le contrôle de légalité est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été transmise à la préfecture du Val-de-Marne le 8 octobre 2018.

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme :

16. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables (...) fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ".

17. Il est mentionné dans le projet d'aménagement et de développement durables qu'aucun espace naturel ne sera ouvert à l'urbanisation, ce qui correspond à un objectif chiffré, en l'espèce égal à zéro. Par suite, le moyen doit être écarté.

S'agissant du moyen tiré de l'absence de représentation sur le document graphique des secteurs soumis à OAP :

18. Aux termes de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. ". Et aux termes de l'article R. 151-10 du même code : " Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents. / Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. ".

19. La société civile immobilière du Mesly soutient que l'article R. 151-2 a été méconnu faute pour le rapport de présentation de comporter de telles justifications et que l'article R. 151-6 a été méconnu faute pour le périmètre de l'orientation et d'aménagement et de programmation de la Ballastière Nord d'apparaître dans le document graphique.

20. Toutefois, aux termes de l'article 12 du décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 : " Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet d'une procédure d'élaboration ou de révision sur le fondement de l'article L. 153-31 lorsque cette procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016 ". La révision du plan local d'urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes ayant été prescrite le 1er avril 2015, la société civile immobilière du Mesly n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions précitées, qui n'étaient pas applicables, auraient été méconnues. Au demeurant, le secteur Ballastière Nord apparaît explicitement dans l'axe 1 " La qualité paysagère et le cadre de vie de Limeil-Brévannes à préserver, à améliorer et à valoriser " et dans l'axe 2 " Un développement économique adapté au territoire ".

S'agissant de l'OAP " Ballastière Nord " :

21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. (...) ". Aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Et aux termes de l'article L. 151-9 de ce code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ".

22. Il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la Ballastière-Nord, qui vise à favoriser la mixité entre plusieurs activités, dont les activités industrielles, est en partie soumise aux règles de la zone AUD (" zone non entièrement ou pas équipée, destinée à recevoir les extensions futures de l'urbanisation à usage mixte "). L'article 1er du règlement applicable à cette zone dispose : " Occupation et utilisation du sol interdites (...) Les activités industrielles ou artisanales susceptibles de créer des nuisances (bruit, pollution) non compatibles avec les bâtiments résidentiels (stations-services, casses automobiles...) ". Ces dispositions n'interdisent pas toute activité industrielle en zone AUD mais se bornent à interdire celles qui sont susceptibles de créer certaines nuisances. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence du règlement avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de la Ballastière-Nord doit être écarté.

23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " I. - Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; (...) ".

24. D'une part, la société civile immobilière fait grief à l'orientation d'aménagement et de programmation d'imposer de façon injustifiée un sens de circulation et de ne pouvoir être mise en œuvre sans détruire les bâtiments existants. Il ne ressort cependant ni du schéma ni de la légende associée que l'orientation d'aménagement et de programmation, qui mentionne que la zone d'activités existante est occupée par des activités de logistique qui engendrent un important flux de camions utilisant l'avenue Jean Monnet et la rue Albert Garry, prévoirait la création de quatre voies internes matérialisées par des flèches rouges.

25. D'autre part, si la société civile immobilière soutient que sera créé un front urbain continu caractérisé par l'implantation de bâtiments sans discontinuité qui ne lui permettra plus d'emprunter la rue Paul Valéry et de poursuivre son activité, il ne ressort ni des termes de l'orientation d'aménagement et de programmation contestée ni du schéma sur lequel figure une ligne rose représentant le front urbain, que ce front urbain serait établi sans discontinuité.

26. Enfin, la circonstance que le maire de Limeil-Brévannes a, préalablement à la décision en litige, délivré un permis de construire à une société pour un atelier de plus de 5 000 mètres carrés sur un terrain d'assiette de 25 000 mètres carrés n'est pas contradictoire avec le constat de l'insuffisance de locaux de petite et de moyenne taille dans ce secteur, l'orientation d'aménagement et de programmation mentionnant également que ce dernier constitue une des principales emprises foncières mobilisables pour l'accueil d'entreprises nouvelles.

S'agissant de l'OAP " Porte de ville " :

27. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. ".

28. Si la société civile immobilière du Mesly soutient que l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur " Entrée de Ville " est entachée d'une contradiction entre le rapport de présentation et le règlement, constitutive d'une erreur manifeste, en ce que ledit rapport de présentation relève que " la révision du PLU ne comprend aucune nouvelle zone urbanisable ; il ne comprend aucune réduction des espaces naturels " alors que le plan de zonage prévoierait l'implantation de la future station de la ligne aérienne du Câble A aux alentours de la place majeure, ces circonstances ne sont pas de nature à révéler une contradiction qui serait constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'emplacement exact de cette station n'a pas été déterminé et que sa détermination ne relève pas de la compétence de l'auteur de l'acte.

29. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière du Mesly n'est fondée à demander ni l'annulation de la délibération du 26 septembre 2018 par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Limeil-Brévannes ni celle de la décision du 6 février 2019 rejetant son recours gracieux contre cette décision. Ses conclusions aux fins d'annulation ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. L'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société civile immobilière du Mesly tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des dispositions précitées doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société civile immobilière du Mesly le versement à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1902857 du 29 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière du Mesly devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : La société civile immobilière du Mesly versera la somme de 1 500 euros à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir au titre des frais liés à l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Mesly, à l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir et à la la commune de Limeil-Brévannes.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, premier vice-président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILLLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

4

N° 21PA01030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01030
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SELAS REALYZE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;21pa01030 ?
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