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09/12/2021 | FRANCE | N°20PA03752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 20PA03752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cinq a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la maire de Paris du 19 juillet 2018, confirmée sur recours gracieux le 21 novembre 2018, en tant qu'elle a limité à 1,60 mètre de largeur l'autorisation d'exploiter une terrasse ouverte qui lui a accordée au 1, rue Grégoire-de-Tours.

Par un jugement n° 1901124/4-3 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoir

e en réplique enregistrés les 3 décembre 2020 et 4 octobre 2021, la société Cinq, représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cinq a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de la maire de Paris du 19 juillet 2018, confirmée sur recours gracieux le 21 novembre 2018, en tant qu'elle a limité à 1,60 mètre de largeur l'autorisation d'exploiter une terrasse ouverte qui lui a accordée au 1, rue Grégoire-de-Tours.

Par un jugement n° 1901124/4-3 du 2 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 3 décembre 2020 et 4 octobre 2021, la société Cinq, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1901124/4-3 du 2 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 19 juillet 2018 rejetant partiellement sa demande d'autorisation d'exploitation d'une terrasse ouverte, ensemble la décision du 21 novembre 2018 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement, dans le dernier état de ses écritures, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée en fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Cinq en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le règlement des étalages et terrasses sur le domaine public parisien du maire de Paris du 6 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Doré,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gorce substituant Me Falala, pour la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cinq exploite un fonds de commerce de restauration sous l'enseigne " La Maison Sauvage " situé à l'angle du 5, rue de Buci et du 1, rue Grégoire-de-Tours dans le 6ème arrondissement de Paris. Par une décision du 19 juillet 2018, la maire de Paris l'a autorisée à exploiter, au 1 rue Grégoire-de-Tours, une terrasse ouverte de 7,03 mètres de longueur et de 1,60 mètres de largeur, alors qu'elle sollicitait, à titre de régularisation, l'autorisation d'y exploiter une terrasse de 2,80 mètres de largeur. Par une décision du 21 novembre 2018, la maire de Paris a rejeté le recours gracieux dont elle avait été saisie. La société Cinq fait appel du jugement du 2 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2018 en tant qu'elle a limité à 1,60 mètre de largeur l'autorisation d'exploiter une terrasse ouverte qui lui a accordée au 1, rue Grégoire-de-Tours, ensemble la décision du 21 novembre 2018 rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 7° Refusent une autorisation (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort de l'arrêté contesté du 19 juillet 2018 qu'il relève que " l'installation projetée ne satisfait pas aux conditions locales de circulation en raison du flux important de piétons ". Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles la maire de Paris s'est fondée pour rejeter la demande de la requérante et doit donc être regardé comme satisfaisant à l'exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article DG 5 du règlement municipal des étalages et terrasses de Paris susvisé : " La demande d'autorisation doit respecter les dispositions du présent règlement. (...) L'autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / - aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments...), / - à la configuration des lieux (...) ".

5. Il appartient à l'autorité administrative affectataire de dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son affectation que dans l'intérêt général. L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation du domaine. Les autorisations privatives d'occupation de ce domaine, telles que les autorisations d'implantation de terrasses ou leur renouvellement, ne constituent pas un droit pour les demandeurs ou leur titulaire.

6. La société requérante fait valoir que, compte tenu de la configuration des lieux, l'extension de sa terrasse n'entraverait pas la circulation piétonne. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des photographies et plans produits par les deux parties, que l'installation de la terrasse sollicitée aurait pour effet d'occuper quasiment l'intégralité du trottoir et de contraindre les piétons à marcher sur la chaussée de la rue Grégoire-de-Tours. Si la société requérante fait valoir qu'un espace libre de 0,70 mètres serait maintenu, soit un trottoir équivalent à celui existant du n° 3 au n° 18 de la rue Grégoire-de-Tours, elle reconnaît elle-même qu'une telle largeur est insuffisante pour permettre le cheminement des piétons. En outre, ainsi que le fait valoir la Ville de Paris en défense, la localisation de la terrasse en cause au niveau de l'intersection entre les rues Bucy et Grégoire-de-Tours rend plus prégnante la question de la sécurité des piétons. Enfin, la société Cinq ne peut utilement se prévaloir de l'installation de " terrasses éphémères " dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Par suite, alors même que les flux de circulation des piétons et des véhicules automobiles seraient peu importants, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la maire de Paris a limité la largeur de la terrasse autorisée.

7. En dernier lieu, l'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à utiliser une dépendance de son domaine public mobilier en vue d'exercer une activité économique, à la condition que cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation. La décision de refuser une telle autorisation, que l'administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont le respect implique que les personnes publiques n'apportent pas aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cinq n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Cinq la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cinq est rejetée.

Article 2 : La société Cinq versera une somme de 1 500 euros à la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cinq et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03752 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03752
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MEILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;20pa03752 ?
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