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09/12/2021 | FRANCE | N°20PA03508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 20PA03508


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2013019/5 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Sarhane, demande à la Cour :

1°) d'a

nnuler le jugement n° 2013019/5 du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2013019/5 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020, M. A..., représenté par Me Sarhane, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2013019/5 du 19 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 14 août 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté et la décision sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'ils méconnaissent :

- les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les stipulations de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les stipulations de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

- les dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

Le préfet de police a produit un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gobeill a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 14 août 2020, le préfet de police a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du

19 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête contre cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 29 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. A supposer que le requérant ait entendu, en invoquant les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, inopérantes en l'espèce s'agissant d'un jugement de tribunal administratif, se prévaloir des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative qui dispose que " Les jugements sont motivés ", il résulte des termes de ce jugement qu'il comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A....

Sur le bien-fondé du jugement :

4. L'arrêté du 14 août 2021 comporte des considérations de fait relatives à la situation personnelle de M. A... et est ainsi suffisamment motivé.

5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de celles de la convention de Genève relative au statut des réfugiés et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du code des relations entre le public et l'administration, sont dépourvus de toutes précisions permettant d'en apprécier la portée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à ce que la Cour lui accorde à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

Le rapporteur,

J.-F. GOBEILL

Le président,

J. LAPOUZADE La greffière,

C. POVSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA03508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03508
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;20pa03508 ?
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