La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2021 | FRANCE | N°20PA02563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 décembre 2021, 20PA02563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " B... ", ainsi que la décision du 30 juillet 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1814982/4-1 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2020 et des mémoires

enregistrés le 11 septembre 2020 et le 4 juin, 1er septembre, et 15 octobre 2021, M. E... D.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " B... ", ainsi que la décision du 30 juillet 2018 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1814982/4-1 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2020 et des mémoires enregistrés le 11 septembre 2020 et le 4 juin, 1er septembre, et 15 octobre 2021, M. E... D..., représenté par Me Rodrigue-Moriconi demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1814982/4-1 du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " B... ", ainsi que la décision du 30 juillet 2018 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande de changement de nom dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 61 du code civil, dès lors qu'il justifie d'un motif légitime à retrouver le nom que portaient ses ancêtres, d'origine yézidie, que son grand-père paternel a dû abandonner après avoir a été contraint de se réfugier en Arménie soviétique pour fuir les persécutions perpétrées par l'empire ottoman.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Par une décision du 26 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à 55%.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Diémert,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rodrigue-Moriconi, avocat de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... ayant sollicité du tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 24 mai 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " B... ", ainsi que la décision du 30 juillet 2018 rejetant son recours gracieux, cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 18 juin 2020 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : " " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".

3. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

4. M. D... soutient que le nom B... était antérieurement porté par son grand-père paternel, d'origine yézidie, qui a été contraint d'en changer à son arrivée sur le territoire de l'Arménie soviétique, après avoir fui les massacres et des Arméniens et des Kurdes de Turquie perpétrés en 1915 par l'empire ottoman.

5. Postérieurement à l'audience, M. D... a produit divers documents nouveaux, susceptibles d'avoir une influence sur le cours du litige et qui doivent dès lors, en application du principe du contradictoire, être communiqués au défendeur. Il y a donc lieu de rouvrir l'instruction à cette fin, et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, tous droits, moyens et conclusions des parties étant réservés jusqu'en fin d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête M. E... D....

Article 2 : L'instruction de l'affaire est rouverte jusqu'à ce qu'il y soit à nouveau statué au fond.

Article 3 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. C... et M. A..., premiers conseillers.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.

L'assesseur le plus ancien,

J.-F. C...Le président,

rapporteur

S. DIÉMERT

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02563
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. - État des personnes. - Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : RODRIGUE-MORICONI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;20pa02563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award