Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) Philgen pour la restructuration et la surélévation d'un immeuble avec changement de destination en bureau et habitation au 152 avenue de Wagram à Paris 17ème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1822268/4-2 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août 2020 et 5 mars 2021, M. B..., représenté par Me Sehili, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1822268/4-2 du 5 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2018, par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la SCI Philgen, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet s'agissant des notices de sécurité et d'accessibilité ;
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, compte tenu de l'atteinte portée au patrimoine bâti résultant de la suppression de la toiture et de la surélévation excessive de l'immeuble ; la commission du Vieux Paris a d'ailleurs émis un avis défavorable au projet ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UG11.1.3 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, la SCI Philgen, représentée par Me Péricaud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du requérant ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 juin 2018, la maire de Paris a délivré à la SCI Philgen un permis de construire pour la restructuration et la surélévation de trois niveaux de bâtiments en R+4 existant situé 152 avenue de Wagram à Paris, avec changement de destination des locaux à usage d'hôpital de jour en bureau et habitation, démolition et reconstruction de la façade sur cour, ravalement de la façade existante sur rue et création d'un jardin en pleine terre. Par un courrier du 30 juillet 2018 reçu le 3 août 2018, M. B..., propriétaire d'un bien au 150 rue de Wagram, a formé un recours gracieux contre ce permis de construire qui a été implicitement rejeté par la maire de Paris. M. B... fait appel du jugement du 5 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 juin 2018 et de cette décision implicite de rejet.
Sur la légalité du permis de construire :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " (...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ". Aux termes de l'article R. 431-30 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ; / b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est destinée à abriter des locaux à usage d'habitation et de bureaux, sans qu'aucun aménagement particulier ne soit destiné à l'accueil de personnes autres que le personnel. En l'absence de travaux destinés à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, M. B... ne peut utilement soutenir que la demande de permis aurait dû comporter les pièces visées par l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et la circonstance que les cases PC 39 et PC 40 du bordereau des pièces jointes à la demande relatives à des projets portant sur un établissement recevant du public ait été cochées par erreur est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté.
4. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites ".
5. Le projet en litige prévoit la démolition de la partie supérieure d'un immeuble de type haussmanien, bâti en 1866, et la création de quatre étages supplémentaires avec pour résultat, selon les termes de l'avis défavorable de la Commission du vieux Paris du 13 mars 2018, " de doubler la hauteur du bâtiment d'origine et de transformer cet ancien hôtel particulier d'inspiration dix-huitième en un immeuble de rapport ". Toutefois, il est constant que le projet porte sur un immeuble qui n'est ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques, ni même proposé en vue d'une inscription et n'a fait l'objet d'aucun signalement au plan local d'urbanisme. Le projet a en outre fait l'objet d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. Enfin, même si sa toiture est, ainsi que le fait valoir le requérant, typique de l'architecture parisienne, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'immeuble en cause présente un intérêt particulier. Dans ces conditions, la décision d'autoriser la démolition partielle de cet immeuble en vue de permettre sa surélévation n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
6. En troisième lieu, l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris est relatif à l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords, à la protection des immeubles et des éléments de paysage. Aux termes du point UG 11.1 intitulé " Dispositions générales " : " (...) L'autorisation de travaux peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) ". Le point UG 11.1.1. de ce règlement, relatif aux constructions existantes, dispose que : " Les bâtiments en façades se présentent en général sous la forme des différents registres (soubassement, façade, couronnement) qui participent à la composition architecturale en particulier en bordure des voies et des espaces publics ; le marquage de ces registres peut être important, plus faible ou absent suivant les époques et types d'architecture. (...) 3° Couronnement : / Les travaux doivent chercher à restituer l'aspect d'origine ou améliorer la volumétrie de la partie supérieure des constructions (...) ".
7. D'une part, M. B... ne peut utilement invoquer en l'espèce les dispositions de l'article UG. 11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, relatif aux constructions nouvelles, dès lors que celles-ci ne sont pas applicables au projet qui, consistant en la surélévation d'une construction existante, est soumis aux dispositions précitées de l'article UG. 11.1.1, sur lesquelles sont fondés l'arrêté et le jugement contestés.
8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'insertion de l'immeuble projeté dans son environnement est assuré, notamment, par un traitement monochrome de la façade existante et de l'extension, une attention portée au rythme et à la forme des fenêtres des étages de surélévation qui s'inscrivent dans la prolongation des étages inférieurs et sont en cohérence avec les étages des immeubles immédiatement voisins. En outre, si l'aspect d'origine de la toiture n'est pas conservé, le rehaussement de la hauteur de l'immeuble aura pour effet de rendre la hauteur de la construction comparable à celle des bâtiments contigus, créant une continuité. Ainsi, alors que l'environnement de l'immeuble n'est pas composé exclusivement d'immeubles haussmanniens, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surélévation projetée ne s'intégrerait pas de façon harmonieuse dans le tissu existant et serait ainsi de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées de l'article UG. 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire contesté de ces dispositions doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Philgen, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... le versement à la SCI Philgen de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la SCI Philgen, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI Philgen est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SCI Philgen et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
Le rapporteur,
F. DORÉLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA02344 5