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09/12/2021 | FRANCE | N°20PA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 décembre 2021, 20PA01669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1900396 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2020, le 14 octobre 2021 et le

12 novemb

re 2021, M. A... représenté par Me Dumas, doit être regardé demandant à la cour dans le dernier état ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 2 octobre 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française a autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1900396 du 19 mai 2020, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 juillet 2020, le 14 octobre 2021 et le

12 novembre 2021, M. A... représenté par Me Dumas, doit être regardé demandant à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1900396 du 19 mai 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler la décision du 2 octobre 2019 de l'inspecteur du travail de la direction du travail de la Polynésie française et la décision du 31 janvier 2020 de la directrice du travail rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de mettre respectivement à la charge de la Polynésie française et de la société Socimat la somme de 113 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne rouvrant pas l'instruction ;

- la décision de l'inspecteur du travail attaquée ne lui a pas été notifiée régulièrement, et ne l'a pas été aux parties avant le prononcé par l'employeur de son licenciement, conformément aux dispositions de l'article Lp 2511-4 du code du travail de la Polynésie française ;

- la matérialité des faits et leur caractère fautif ne sont pas établis ; certains des faits reprochés ne relèvent pas de ses obligations contractuelles et la procédure de licenciement est en lien avec les contentieux judiciaires l'opposant à son employeur dans le cadre desquels des décisions qui lui sont favorables ont été rendues dont l'inspectrice du travail n'a pas été informée ;

- la décision de le licencier est en lien avec ses mandats.

Par des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2020 et le 30 octobre 2021, la société Socimat, représentée par Me Vergier, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 226 000 F CFP soit mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- tant elle-même que M. A... ont reçu notification de la décision de l'inspecteur du travail litigieuse par lettre recommandée avec accusé de réception et la lettre de licenciement a été adressée au salarié postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail autorisant ce dernier ; en tout état de cause, l'absence de notification est sans incidence tant sur la légalité de la décision de l'administration que sur la régularité de la procédure ;

- les procédures judiciaire et administrative sont indépendantes l'une de l'autre ;

- il n'y a pas de lien entre la mesure de licenciement et les mandats détenus par M. A... ainsi que l'ont estimé l'administration et les premiers juges.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2020 et le 25 octobre 2021 (ce dernier régularisé le 27 octobre 2021), la Polynésie française, représentée par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le recours de M. A... contre la seule décision de l'inspecteur du travail est sans incidence sur la décision intervenue le 31 janvier 2020, suite au recours hiérarchique ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la décision attaquée est inopérant et infondé ;

- M. A... n'établit pas qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, n'est pas fondé à soutenir qu'il a été provoqué par l'employeur ; l'ensemble des faits qui lui sont reprochés est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; les procédures judiciaire et administrative sont indépendantes l'une de l'autre ;

- la mesure de licenciement est sans lien avec l'exercice des mandats.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code du travail de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté par la société Sotapor le 1er juillet 1996 par contrat à durée déterminée, en qualité de manutentionnaire, puis d'employé polyvalent. Le 2 janvier 1998, son contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée. Par avenant du 2 janvier 2000, il a été affecté au magasin de peinture de Mamao, en qualité de vendeur. A partir de 2010, son employeur est devenu la société Socimat. M. A... a bénéficié du statut de salarié protégé en qualité de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise. Par courrier du 26 juillet 2019 reçu le 5 août suivant, son employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire. Par décision du 2 octobre 2019, l'inspecteur du travail a fait droit à cette demande. Par lettre datée du 3 octobre 2019, le salarié a été licencié.

M. A... forme régulièrement appel du jugement du 19 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 octobre 2019 de l'inspecteur du travail et demande à la cour d'annuler également la décision de la directrice du travail du 31 janvier 2020 portant rejet de son recours hiérarchique.

Sur la régularité du jugement :

2. Par ordonnance du 16 avril 2020, au visa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, modifiée, qui dispose que : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et règlementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre ", et de l'article 16 de cette même ordonnance qui dispose que : " (...) II. - Les mesures de clôture d'instruction dont le terme vient à échéance au cours de la période définie à l'article 2 sont prorogées de plein droit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de cette période, à moins que ce terme ne soit reporté par le juge. / Toutefois, le juge peut, lorsque l'urgence ou l'état de l'affaire le justifie, fixer une date de clôture d'instruction antérieure à la date résultant du report prévu à l'alinéa précédent. Son ordonnance mentionne alors que celui-ci ne s'applique pas à la date ainsi fixée. ", le tribunal administratif de la Polynésie française a estimé qu'il devait être dérogé aux dispositions relatives au report de clôture et a fixé celle-ci à la date du 4 mai 2020 à 12h00 (heure de métropole), soit le 3 à minuit en Polynésie française. M. A... soutient que les premiers juges n'ont pas respecté le principe du contradictoire en ne prenant pas en considération un mémoire qui leur a été adressé avant la clôture de l'instruction, laquelle aurait dû, par ailleurs, être reportée conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

3. D'une part, il est toutefois constant que le mémoire en réplique de M. A..., enregistré le

4 mai 2020 (heure de métropole), est parvenu au tribunal postérieurement à la clôture de l'instruction. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que les premiers juges pouvaient ne pas appliquer les règles dérogatoires relatives aux mesures de clôture d'instruction durant l'état d'urgence sanitaire. Enfin, alors même que le requérant avait été mis à même de présenter moyens et arguments en réplique aux mémoires des autres parties dont le dernier - émanant de la Polynésie française -, lui avait été communiqué le 20 février 2020 soit un mois et demi avant la clôture, il ne ressort pas de l'examen de ses deux derniers mémoires que ceux-ci contenaient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont il n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ni susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Le tribunal administratif de la Polynésie française n'était ainsi pas tenu d'en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision, en rouvrant l'instruction.

4. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française : " Ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : / 1. Délégué syndical ; / 2. Délégué du personnel ou délégué de bord ; (...) / 4. Membres du comité d'entreprise ou représentant syndical à ce comité (...) ". Aux termes de l'article Lp. 2512-4 du même code : " L'inspecteur du travail et, le cas échéant, l'autorité compétente pour l'examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ".

6. En application des dispositions du code du travail de la Polynésie française, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient ainsi, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

7. En premier lieu, M. A... soutient que la décision du 2 octobre 2019 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement est irrégulière, faute de lui avoir été notifiée. Pour autant, outre qu'il ressort des pièces du dossier qu'il en a été destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception - même entachée d'une erreur de libellé de la boîte postale - présentée pour la première fois le 7 octobre suivant avant d'être retournée à son expéditeur avec la mention " non réclamée ", en tout état de cause, l'absence de notification régulière de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.

8. En second lieu, si le requérant expose que la lettre de licenciement par son employeur, datée du 3 octobre 2019, serait intervenue avant la notification de la décision administrative, un tel moyen est également inopérant.

9. En troisième lieu, M. A... fait valoir, qu'en application de l'article Lp 2511-4 du code du travail de la Polynésie française, la notification aux parties de la décision de l'inspecteur du travail aurait dû être faite le 5 octobre 2019 au plus tard. Alors même que l'article dont se prévaut l'intéressé ne figure pas dans le code du travail de la Polynésie française, le moyen ne peut là encore qu'être écarté comme inopérant.

10. En quatrième lieu, pour accorder l'autorisation de licenciement demandée par la société Socimat, l'inspecteur du travail a considéré que la matérialité du comportement agressif et inapproprié de M. A... à l'égard d'un responsable hiérarchique, le 9 juillet 2019, était établie et avait eu des conséquences physiques et psychologiques préjudiciables pour ce dernier, sans que les soupçons nourris par le requérant vis-à-vis de son employeur dans le cadre d'un litige les opposant de longue date quant à ses conditions de travail puisse le justifier, ensuite, que quand bien même son interlocuteur était-il salarié de l'entreprise, faute pour celui-ci de connaitre les spécificités techniques de la peinture et dès lors que la remise du produit au client fait partie des attentes de l'entreprise à l'égard de ses vendeurs, M. A... avait également commis une faute en refusant de remettre un pot de primaire facturé à un collègue, qu'enfin, le salarié reconnaissait ne pas effectuer les mises en teinte alors qu'il les faisait auparavant en invoquant ses problèmes contractuels avec son employeur, et que ces refus systématique d'exécuter les tâches demandées, dans un tel contexte, engendrait des tensions très fortes au sein du magasin de peinture de Mamao. L'inspecteur du travail a in fine estimé que les faits étaient suffisamment graves pour justifier un licenciement. S'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de témoins directs des faits, que l'incident du 9 juillet 2019 - à l'instar d'une altercation concomitante aux faits constitutifs du second grief dont le caractère fautif a été écarté par l'administration -, ait eu les conséquences que lui prête l'employeur, il n'en reste pas moins que la matérialité des refus de remise du produit commandé et facturé au client et de mise en teinte, faits reconnus par le salarié sont constitutifs d'une faute. Pour s'en exonérer, M. A... ne saurait soutenir que la mise en teinte n'est pas inhérente à son emploi, alors même que sa réalisation figure dans sa fiche de poste de vendeur et qu'il reconnait lui-même l'avoir précédemment effectuée avant de décider, unilatéralement, d'y renoncer. L'absence de caractère fautif de son comportement ne saurait, enfin, se déduire du contexte conflictuel - quand bien même serait-il légitime - l'opposant de longue date à son employeur et porté devant différentes juridictions, dès lors que, sur un plan médical, les restrictions préconisées par le médecin du travail lui interdisent uniquement des manipulations difficiles, notamment le port de charges de plus de 20 kg. Ainsi, le refus d'exécuter des tâches n'excédant pas les aptitudes physiques du salarié, accompagné en outre d'une attitude agressive, en dépit de rappels à l'ordre non contestés par l'intéressé, étant constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement, un tel comportement, à lui seul, n'a pas été inexactement qualifiée par l'administration.

11. En dernier lieu, dans le contexte conflictuel précité antérieur à la date à laquelle M. A... est devenu salarié protégé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses problèmes d'affectation et son différend du 9 juillet 2019 avec son supérieur seraient la conséquence de consignes données par sa hiérarchie en vue pour son employeur de constituer une preuve contre lui dans le cadre des actions en cours devant les juridictions civiles, ni en lien avec les mandats détenus. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel lien doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française et de la société Socimat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que réclame M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la société Socimat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Socimat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la Polynésie française et à la société Socimat.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01669
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Licenciement pour faute. - Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;20pa01669 ?
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