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09/12/2021 | FRANCE | N°20PA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 décembre 2021, 20PA01296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'ordonner avant A... droit une nouvelle mesure d'expertise confiée à un collège d'experts comprenant un gynécologue-obstétricien et un neurologue, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros, à titre de provision, en réparation des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale contractée au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et, à titre subs

idiaire, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la so...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, d'ordonner avant A... droit une nouvelle mesure d'expertise confiée à un collège d'experts comprenant un gynécologue-obstétricien et un neurologue, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros, à titre de provision, en réparation des préjudices subis à la suite de l'infection nosocomiale contractée au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et, à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de cette infection nosocomiale contractée au sein de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable ainsi que la capitalisation de ces intérêts.

Par un jugement n° 1800098/6-3 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme B... la somme de

15 028,45 euros en réparation de ses préjudices, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2017 et les intérêts échus le 18 septembre 2018 devant être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 11 mai 2020 et le 29 décembre 2020, Mme E... D... épouse B..., représentée par Me de Lavaur, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800098/6-3 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre principal, d'ordonner, avant-dire droit, une nouvelle mesure d'expertise confiée à un collège d'experts comprenant un gynécologue-obstétricien, un infectiologue et un neurologue qu'il lui plaira de désigner qui aura la mission suivante, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle :

a. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

b. Se faire communiquer même par des tiers, et sans que le secret médical puisse lui être opposé, toutes les pièces médicales utiles à la réalisation de sa mission qui ne lui auront pas été communiquées, et par tous tiers concernés, à charge pour l'expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

c. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

d. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;

e. Préciser les circonstances dans lesquels le dommage dont il est demandé réparation est intervenu, en indiquant quels ont été les actes médicaux réalisés, dans quelle structure de soins, et par qui ;

f. Déterminer la (ou les) cause (s) et la nature du dommage en indiquant notamment :

- si le dommage est directement imputable, exclusivement ou partiellement, à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins ou s'il est imputable à d'autres causes (notamment l'évolution prévisible de la pathologie initiale et de l'état antérieur) ;

- s'il s'agit d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ;

g. A... si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;

h. A... si les actes et soins ont été diligents, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale au regard notamment :

- de l'obligation d'information (en précisant qu'elles auraient été les conséquences et possibilités pour Mme B... de se soustraire aux actes pratiqués) ;

- de l'établissement du diagnostic ;

- du choix de traitement et de sa surveillance ;

- de la réalisation des actes médicaux.

i. Le cas échéant, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post opératoire, maladresses ou autres défaillances fautives relevées, en précisant quel en est l'auteur ;

j. Donner un avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et les séquelles de Mme B... ;

k. Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif, ou si une seule perte de chance peut éventuellement être envisagée ;

l. S'il s'agit d'une perte de chance, préciser dans quelle proportion en pourcentage celle-ci est à l'origine des préjudices subis ;

m. A... si le dommage trouve au contraire son origine dans la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé, et, en s'appuyant sur la littérature médicale, la fréquence de réalisation de ce risque ;

n. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

o. A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales ;

- la réalité de l'état séquellaire ;

- l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

p. Donner son avis sur les dépenses de santé : décrire les soins passés et futurs ainsi que les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique...) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

q. Donner son avis sur les frais liés au handicap ; donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; indiquer si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, décrire précisément les besoins en tierce personne, préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

r. S'agissant des pertes de revenus, indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; d'indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;

s. S'agissant de l'incidence professionnelle du dommage corporel, d'indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail...) ; de A... notamment si les douleurs permanentes ou chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;

t. S'agissant des autres dépenses liées au dommage corporel, de préciser si la victime était assistée d'un ou plusieurs conseils lors des opérations d'expertise ; de donner toutes indications sur les dépenses engagées par la victime ou ses conseils comme étant en lien avec le dommage corporel, dans le cas où elles ne seraient pas déjà prises en compte à un autre titre ;

u. S'agissant du poste de " préjudices personnels " :

- d'indiquer les périodes pendant lesquelles la victime, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; en cas de déficit fonctionnel temporaire partiel, préciser le taux et la durée ;

- de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;

- d'indiquer si, après sa consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle ou psychique en en chiffrant le taux ;

- de A... si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;

- de décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;

- de décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif ;

- d'évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7 ;

- d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de sa fertilité ou autre trouble...) ;

- de A... si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

- d'indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

v. D'établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

w. de A... que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

x. de A... que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ; de A... que l'expert, après avoir répondu aux dires des parties, devra transmettre son rapport définitif aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation.

3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme forfaitaire de 50 000 euros à titre de provision et de réserver, dans l'attente de l'expertise sollicitée, l'indemnisation définitive des préjudices subis par elle ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme forfaitaire de 50 000 euros, cette somme devant porter intérêt à compter du 18 septembre 2017, date de sa demande préalable, et les intérêts échus devant être capitalisés à compter du

18 septembre 2018 ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) en tout état de cause, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- l'expertise médicale diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France a été incomplète ; l'expert était partial et n'était pas compétent pour apprécier les dommages dont elle souffre ;

- l'indemnité de 15 028,45 euros que le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser en réparation de ses préjudices doit être portée à la somme 50 000 euros.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 13 novembre 2020, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ; à cette fin, elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement n° 1800098/6-3 du 12 mars 2020 en tant que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme B... la somme de 15 028,45 euros en réparation de ses préjudices, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 18 septembre 2018 ;

- de ramener le montant des indemnités allouées à Mme B... au titre des troubles psychiques et des souffrances endurées de la somme de 15 028,45 euros à la somme de 4 647,45 euros.

A cette fin, elle soutient, d'une part, que c'est à tort qu'une indemnité de 6 000 euros a été allouée à Mme B... au titre de ses troubles psychiques dès lors que ceux-ci sont dépourvus de tout lien avec l'infection nosocomiale et, d'autre part, que l'indemnité de 8 000 euros allouée à

Mme B... au titre de ses souffrances endurées, évaluées à 3 sur 7 par l'expert, doit être ramenée à 3 619 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Lavaur, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D... épouse B..., née le 5 juin 1970, a connu six grossesses entre 1991 et 2004, dont une grossesse gémellaire en 1991, et, en 2004, un sixième accouchement particulièrement difficile avec, comme principale séquelle, une neuropathie d'étirement pelvienne à l'origine de troubles urinaires et fécaux. En décembre 2002, elle a subi une gastroplastie pour surcharge pondérale. Le 18 décembre 2007, elle a subi une hystérectomie totale inter-annexielle par voie vaginale. Elle a présenté une infection postopératoire qui a nécessité une reprise chirurgicale. Du fait de la persistance de troubles mictionnels, un bilan urodynamique a été réalisé le

18 février 2008, qui était dans les limites de la normalité. L'incontinence d'effort a perduré. Elle a été opérée le 20 avril 2010 à 1'hôpital Cochin (double promontofixation par laparoscopie transpéritonéale avec bandelette sous urétrale de type TOT). Les symptômes anaux et vésicaux se poursuivant, un bilan exhaustif a été effectué : le scanner abdomino-pelvien réalisé le 21 janvier 2011 était dans les limites de la normalité, comme la rectosigmoïdoscopie, et l'imagerie par résonance magnétique pelvienne réalisée le 4 février 2011 a mis en évidence une urétéro-cystocèle lors des manœuvres de Valsalva. Le 22 février 2011, Mme B... a consulté le chef de service du service de neuro-urologie de l'hôpital Tenon : compte tenu de l'inefficacité du traitement médical, la possibilité d'implanter un système de neuromodulation par électrostimulation a été alors évoquée pour la première fois. Une imagerie par résonance magnétique dorsa-lombaire a été pratiquée le

25 février 2011, qui s'est révélée normale. Après avoir procédé à des explorations urodynamique et électrophysiologique, le chef de service du service de neuro-urologie de l'hôpital Tenon a proposé le 1er mars 2011 de réaliser une neuromodulation par électrostimulation transcutanée du nerf tibial postérieur à la cheville. Le 20 septembre 2011, il a été procédé à une infiltration des troisièmes trous sacrés droit et gauche sous scopie et à une cystographie rétrograde le 26 septembre 2011, qui s'est révélée normale. Le 31 janvier 2012, Mme B... a consulté au sein du service d'urologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Une discussion pluridisciplinaire a eu lieu, au terme de laquelle il lui a été indiqué le 22 mai 2012 qu'une neuromodulation pourrait être utile, à la fois pour l'incontinence anale et pour les troubles vésico-sphinctériens. Mme B... a ainsi subi le 28 août 2012 une neuromodulation sacrée S3 gauche avec extériorisation de l'électrode dans le service d'urologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. A la suite de cette intervention, elle a présenté des douleurs en raison d'une trop forte stimulation, qui a conduit à en diminuer l'intensité, ce qui a calmé les douleurs. Par ailleurs, elle a souffert de douleurs pelvi-périnéales fluctuantes variables qui ne semblaient pas liées à la stimulation car elles ne dépendaient pas de la position allumée ou éteinte du stimulateur. Eu égard à l'amélioration clinique de la pollakiurie dont elle souffrait, il a été décidé d'implanter un boîtier définitif. Elle a ainsi été à nouveau opérée le 20 septembre 2012, dans le même service, pour la pose définitive d'un boitier de neurostimulation S3 (internalisation de l'électrode). Elle a été revue en consultation le

25 septembre 2012 pour une suspicion d'infection au niveau de l'implantation du boîtier du stimulateur. Bien qu'elle n'ait pas présenté d'hyperthermie, la cicatrice était inflammatoire avec un écoulement clair sans abcès réellement collecté. Une antibiothérapie a alors été instaurée. A la suite d'une tentative d'autolyse le 22 octobre 2012, Mme B... a été hospitalisée à la clinique d'Orgemont pour la prise en charge d'un épisode dépressif majeur du 25 octobre au 4 décembre 2012. Durant cette hospitalisation, la cicatrisation au niveau du boîtier de stimulation s'est révélée être de mauvaise qualité. Elle a ainsi été réopérée le 15 novembre 2012 à la clinique d'Orgemont par le chirurgien urologue qui l'avait précédemment opérée pour l'ablation du boitier et des prélèvements bactériologiques ont été effectués, qui ont permis d'identifier la présence d'un staphylocoque aureus méti S. Un traitement par Orbénine et Fucidine locale a ainsi été mis en place durant l'hospitalisation à la clinique d'Orgemont. Plusieurs consultations de contrôle, en décembre 2012 et janvier 2013, ont ensuite eu lieu au sein du service d'urologie du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Le 28 février 2013, une nouvelle implantation d'un stimulateur a été effectuée avec prolongation de l'incision et implantation au niveau de la fosse lombaire gauche. Du 17 au

25 avril 2013, Mme B... a été à nouveau hospitalisée à la clinique d'Orgemont pour des troubles de l'adaptation. De multiples explorations concernant des polypathologies ont été réalisées en 2014. L'ensemble des bilans biologiques produits n'ont montré aucun signe d'infection. Le 16 mars 2015, Mme B... a consulté un nouveau chirurgien urologue, qui a modifié les réglages du stimulateur (plusieurs autres consultations ayant le même objet ont eu lieu ensuite). Les bilans biologiques étaient toujours normaux. L'existence de douleurs locales a fait poser l'indication d'une reprise du générateur de stimulation avec exploration d'électrodes. Mme B... a été hospitalisée du 19 au

20 mai 2015 et opérée par le nouveau chirurgien urologue, qui l'a suivie régulièrement par la suite, de 2015 au début de 2016. Mme B... a été hospitalisée du 9 au 10 juin 2015 pour être à nouveau opérée (implantation interne du stimulateur). Il a été noté ensuite une amélioration au niveau des troubles vésico-sphinctériens, qui reste toutefois subjective.

2. Le 19 septembre 2016, Mme B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France, qui a confié une mission d'expertise, le

26 septembre 2016, à un neurochirurgien, lequel a rendu son rapport le 27 janvier 2017. Le

18 septembre 2017, la commission de conciliation et d'indemnisation s'est déclaré incompétente et a rejeté la demande d'indemnisation de Mme B... au motif que le dommage que Mme B... imputait à l'acte de soins n'avait pas entraîné d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieure à 24%, ni de déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% sur six mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de douze mois, ni d'arrêt temporaire des activités professionnelles d'au moins 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois, strictement imputable à l'infection, et qu'enfin, si Mme B... avait bien subi des troubles dans ses conditions d'existence, ceux-ci ne pouvaient être qualifiés de particulièrement graves au sens des dispositions des articles L. 1142-1-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique.

3. Par un courrier avec avis de réception reçu le 18 septembre 2017, Mme B... a sollicité une indemnisation de ses préjudices auprès de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Une décision implicite de rejet est née le 18 novembre 2017 du silence de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.

4. Par le jugement attaqué du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme B... la somme de 15 028,45 euros en réparation de ses préjudices, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2017 et les intérêts échus le 18 septembre 2018 devant être capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Sur les conclusions, présentées à titre principal, tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée :

5. En premier lieu, il résulte des griefs et des doléances exprimés par Mme B..., tant devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France qu'auprès de l'expert médical lors des opérations d'expertise, qu'elle se plaignait d'avoir été victime d'une infection nosocomiale dans les suites de l'intervention du 20 septembre 2012 pratiquée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ainsi que de la rupture du contrat de confiance avec le chirurgien urologue qui l'avait opérée, et faisait état de douleurs au niveau du coccyx et du sacrum à type de brûlures associées à une hypoesthésie, de la persistance des troubles urinaires et des difficultés à la marche et à la conduite, causées par le blocage du membre inférieur gauche. Elle ne saurait dès lors reprocher à l'expert médical commis par la commission de conciliation et d'indemnisation d'avoir considéré que l'infection du site opératoire dans les suites de l'intervention du 20 septembre 2012 était la cause exclusive du dommage et d'avoir circonscrit son expertise aux conséquences dommageables de cette infection, sans l'avoir étendue aux causes des troubles vésicaux-sphinctériens dont souffrait Mme B... et sans avoir procédé à un examen clinique complet, ceux-là, comme il résulte de l'instruction et comme l'a justement relevé l'expert médical qui les a pris en considération et en a précisé synthétiquement les causes dans son expertise, étant exclusivement liés à un état antérieur très ancien et persistant malgré les nombreuses thérapeutiques entreprises, la neuromodulation mise en œuvre par les interventions chirurgicales des 28 août et 20 septembre 2012 étant au nombre de celles-ci.

6. En deuxième lieu, si l'expert médical a indiqué dans son rapport que la décision de reprise chirurgicale avec ablation de matériel réalisée le 15 novembre 2012 était intervenue six semaines après le début des symptômes, soit le 25 septembre 2012, date à laquelle a été suspectée une infection au niveau de l'implantation du boîtier du stimulateur et où une antibiothérapie a été mise en place, que l'on pouvait considérer comme tardive cette reprise chirurgicale, qui, plus précoce, aurait été bénéfique, mais que " ce retard à la prise en charge chirurgicale dans les suites de l'infection n'a pas été à l'origine du préjudice ", il a toutefois évalué, dans la partie de son rapport relative aux préjudices subis, un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 25 septembre 2012 au 24 octobre 2012, puis de 25% jusqu'au 25 octobre 2012, de 100% le 15 novembre 2012 et de 10% du 16 novembre 2012 au 28 février 2013 en précisant que " la période de déficit fonctionnel temporaire qui aurait suivi l'acte en cause en l'absence de toute complication, aurait été nulle. ". Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'expert médical n'aurait pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations.

7. En troisième lieu, d'une part, la circonstance que la nature de l'antibiothérapie mise en place après la consultation du 25 septembre lors de laquelle une infection au niveau de l'implantation du boîtier du stimulateur a été suspectée n'a pas été précisée est sans utilité pour la solution du litige. D'autre part, s'agissant de l'intervention du 15 novembre 2012, non seulement l'expert médical a indiqué son objet (l'ablation du boitier et la réalisation de prélèvements bactériologiques), mais il a précisé que ces prélèvements avaient permis d'identifier la présence d'un staphylocoque aureus méti S, contre lequel Mme B... a bénéficié d'un traitement par Orbénine et Fucidine locale. En tout état de cause, concernant la reprise chirurgicale du 15 novembre 2012, le compte-rendu opératoire et le compte-rendu d'hospitalisation ont été versés au dossier.

8. En quatrième lieu, s'agissant de l'information dispensée à Mme B..., d'une part, l'expert médical s'est prononcé sur cette information en précisant qu'il n'avait pas retrouvé de traçabilité des rapports bénéfices/risques de ce type de chirurgie pour les interventions réalisées le 28 août et le 20 septembre 2012. D'autre part, le jugement attaqué a pu, à bon droit, distinguer, dans son point 6, ce qui relève de l'information sur les risques connus de décès ou d'invalidité lors d'une intervention du type de l'implantation d'un boitier de neuromodulation, et en particulier le risque infectieux, et ce qui relève de l'information sur les alternatives thérapeutiques envisageables, dès lors que ces deux types d'information et de recueil du consentement éclairé du patient relèvent de deux finalités distinctes, précisées aux articles L. 1111-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique.

9. S'agissant du consentement libre et éclairé de Mme B... aux interventions réalisées le 28 août et le 20 septembre 2012, il résulte de l'instruction, et notamment non seulement du rapport d'expertise mais également des pièces médicales versées au dossier, que les deux interventions visant à implanter une neuromodulation par électrostimulation avaient été précédées de nombreuses consultations et concertations pluridisciplinaires, compte tenu de l'inefficacité des traitements médicaux préalablement mis en œuvre, auprès du service de neuro-urologie de l'hôpital Tenon, du service d'urologie de l'hôpital Cochin et de celui du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, mais également auprès d'un centre anti-douleur et du médecin traitant de la patiente. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mme B... avait été suffisamment informée des différents traitements envisageables au regard de ses troubles vésico-sphinctériens persistants.

10. S'agissant des risques infectieux, l'infection par un staphylocoque aureus méti S lors de l'intervention chirurgicale du 20 septembre 2012 ne peut être regardée, eu égard à ses conséquences qui en sont résultées pour la patiente, comme constituant un risque connu de décès ou d'invalidité, critère jurisprudentiel exigé pour que la responsabilité d'un centre hospitalier puisse être engagée du fait d'un défaut d'information du patient. Enfin, et en tout état cause, dès lors que Mme B... doit être indemnisée de son entier préjudice du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 20 septembre 2012 sur le fondement du deuxième alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, qui dispose que " les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ", elle ne peut utilement faire valoir la perte de chance qu'elle aurait eu d'éviter cette infection si elle avait informée du risque de sa survenance, qui n'aurait pu conduire qu'à une indemnisation partielle de son préjudice.

11. En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le chirurgien urologue qui a opéré Mme B... le 20 septembre 2012 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière aurait pratiqué l'intervention dans le cadre de son activité libérale ne peut être utilement invoquée par Mme B... dès lors qu'il ressort des dispositions précitées du deuxième alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique qu'en matière d'infections nosocomiales, les établissements hospitaliers sont responsables des dommages causés, même sans faute établie.

12. En sixième lieu, comme il a été dit, il résulte des griefs et des doléances exprimés par Mme B... tant devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Ile-de-France qu'auprès de l'expert médical lors des opérations d'expertise qu'elle se plaignait d'avoir été victime d'une infection nosocomiale dans les suites de l'intervention du

20 septembre 2012 pratiquée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ainsi que de la rupture du contrat de confiance avec le chirurgien urologue qui l'a opérée, et faisait état de douleurs au niveau du coccyx et du sacrum à type de brûlures associées à une hypoesthésie, de la persistance des troubles urinaires et des difficultés à la marche et à la conduite, causées par le blocage du membre inférieur gauche. Mme B... ne saurait dès lors reprocher à l'expert médical, s'agissant de la nouvelle implantation d'un stimulateur avec prolongation de l'incision et implantation au niveau de la fosse lombaire gauche effectuée le 28 février 2013 par le même chirurgien urologue du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, de ne pas s'être prononcé sur la conformité du geste opératoire aux règles de l'art et aux données acquises de la science.

13. En septième lieu, d'une part, si l'expert médical était neurochirurgien, cette circonstance ne saurait faire regarder son rapport d'expertise comme étant erroné en fait. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'expert médical aurait fait preuve de partialité dans l'examen de la patiente et/ou dans la rédaction de son rapport d'expertise.

14. En huitième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que l'entier dossier médical de Mme B... n'aurait pas été produit lors des opérations d'expertise n'a pas été de nature, alors qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses pièces médicales ont été transmises par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à l'expert, qui au demeurant n'a pas fait état de pièces manquantes qui lui auraient été nécessaires, à faire obstacle à ce que ce dernier rédige en toute connaissance de cause son rapport d'expertise, qui est utile à la solution du litige.

Sur les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'une indemnité provisionnelle de

50 000 euros lui soit allouée dans l'attente d'une nouvelle expertise :

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées de Mme B... tendant à ce qu'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros lui soit allouée dans l'attente d'une nouvelle expertise doivent être rejetées.

Sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, de Mme B... tendant à ce que l'indemnité de 15 028,45 euros que le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser en réparation de ses préjudices soit portée à la somme 50 000 euros :

16. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 25 septembre au

24 octobre 2012 janvier, soit pendant 29 jours, ainsi que le 15 novembre 2012, d'un déficit fonctionnel temporaire de 25 % le 25 octobre 2012 et d'un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 16 novembre 2012 au 28 février 2013, soit pendant 104 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant à la somme de 670 euros l'indemnité de 528,45 euros que les premiers juges ont condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à ce titre à Mme B....

17. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a souffert, du fait de la survenue de l'infection en cause, de répercussions psychologiques. L'indemnité de 6 000 euros allouée par les premiers juges en réparation d'un déficit fonctionnel permanent de 5 % à ce titre est contestée à bon droit par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris dès lors que, comme il a été dit, l'opération (l'implantation d'un stimulateur) du 20 septembre 2012, qui a échoué du fait de l'infection nosocomiale, a été à nouveau effectuée, cette fois-ci avec succès, le 28 février 2013, puis les 19 et 20 mai et 9 et 10 juin 2015 (implantation interne du stimulateur), ce qui a conduit à une amélioration, au moins subjective, des troubles vésico-sphinctériens, et qu'en conséquence l'infection nosocomiale survenue à la suite de l'intervention du 20 septembre 2012 ne saurait être regardée comme ayant été à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent. Toutefois, dès lors que des souffrances psychiques ont été endurées par Mme B... du fait des conséquences de cette intervention, il y a lieu d'allouer à ce titre une somme de 6 000 euros.

18. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a souffert d'un préjudice esthétique temporaire lié à deux cicatrices en rapport avec les suites de l'infection, qui peut être évalué à 0,5 sur une échelle de 7, et d'un préjudice esthétique permanent lié à l'infection, en rapport avec les cicatrices décrites ci-dessus, qui peut être évalué à 0,5 sur une échelle de 7. Les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en condamnant l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à ce titre la somme totale de

500 euros.

19. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme B... a enduré des souffrances physiques, en rapport avec la nécessité d'une réintervention avec ablation du matériel qui avait été implanté, d'une antibiothérapie puis d'une nouvelle intervention pour remettre en place du matériel de neuro-stimulation, qui peut être évalué à 3 sur une échelle de 7. Si l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, dans son appel incident, conteste l'indemnité de 8 000 euros qui avait été versée à ce titre par les premiers juges, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant au titre des souffrances, tant physiques que psychiques, endurées par Mme B... une indemnité de 9 700 euros, en ce incluse l'indemnité de 6 000 euros allouée au titre des répercussions psychologiques mentionnée au point 17 du présent arrêt.

20. Il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité de 15 028,45 euros que le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme B... en réparation de ses préjudices doit être ramenée à la somme de 10 870 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, date à laquelle la demande indemnitaire préalable de Mme B... a été reçue par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, et les intérêts échus devant être capitalisés à compter du 18 septembre 2018, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.

Sur les frais liés à l'instance :

21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme B... doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 15 028,45 euros que le tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme B... en réparation de ses préjudices est ramenée à la somme de 10 870 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du

18 septembre 2017. Les intérêts échus le 18 septembre 2018 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement n° 1800098/6-3 du 12 mars 2020 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... et par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse B..., à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au ministre des solidarités et de la santé et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

Le président-rapporteur,

I. C...L'assesseure la plus ancienne,

M.D. JAYER

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

12

N° 20PA01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01296
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET DE LAVAUR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;20pa01296 ?
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