Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... F... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2016 par laquelle le directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger (AEFE) a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices d'ordre financier et moral subis résultant de cette décision, d'enjoindre au directeur de l'AEFE de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de mettre à la charge de l'AEFE une somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre du préjudice financier résultant pour elle du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet.
Par un jugement n° 1608933, 1609725 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 30 juin 2017, les 25 juillet 2017, 6 février 2018, 10 octobre 2019, 25 septembre 2020 et 23 décembre 2020, Mme F..., représentée par Me Maouche, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1608933, 1609725 du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2016 du directeur de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) ;
3°) d'enjoindre à l'AEFE de la faire bénéficier de la protection fonctionnelle dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'AEFE à lui verser les sommes de 30 000 euros au titre du préjudice moral et de 10 000 euros au titre du préjudice financier résultant selon elle du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet ;
5°) de condamner l'AEFE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur le contrôle de légalité à exercer en matière de refus de protection fonctionnelle ;
- c'est à tort qu'ils ont considéré que le harcèlement moral dont elle a été victime n'était pas constitué, ont rejeté ses demandes de protection fonctionnelle ainsi que sa demande de condamnation de l'AEFE au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral comme irrecevables ; ils ont entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle apporte des éléments suffisamment probants démontrant que les faits qu'elle a subis sont qualifiables de harcèlement moral et justifient par conséquent le bénéfice d'une protection fonctionnelle ; par un faisceau d'indices, elle établit l'existence d'agissements qualifiables de faits de harcèlement moral à son encontre, imputables à son supérieur hiérarchique, M. E..., alors même que l'AEFE lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre de la plainte pénale pour harcèlement moral qu'elle a déposée contre ce dernier en raison des mêmes faits ; les agissements répétés dont elle a été victime, constitutifs de l'élément matériel du harcèlement moral, consistent, notamment, en un traitement inégalitaire dont elle a fait l'objet par rapport à ses collègues, en des propos virulents, humiliants, des accusations de vol, des menaces proférées à son encontre, l'établissement d'un rapport mensonger sur sa manière de servir, l'organisation de plusieurs entretiens professionnels à seulement quelques jours d'intervalle, des instructions contradictoires, la mise en place d'un nouvel organigramme ayant pour conséquence une rétrogradation, une autorisation d'absence d'une durée de dix mois et, enfin, une éviction du service qui s'est faite via une réintégration à un nouveau poste, dans un nouveau service ;
- le préjudice moral qu'elle a subi doit être réparé à hauteur de la somme de 30 000 euros compte tenu des répercussions subies sur sa vie professionnelle et personnelle, de la durée, de la multiplicité et de l'intensité des agissements dont elle a été victime, de l'atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé et à son avenir professionnel ;
- son préjudice financier doit être évalué à la somme de 10 000 euros compte tenu des frais engagés pour la défense de ses intérêts, des congés qu'elle a été tenue de prendre alors qu'elle avait été placée unilatéralement en autorisation d'absence, de la durée de cette dernière portant atteinte à son évolution de carrière du fait de sa mention dans son dossier administratif et de son inactivité prolongée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2017, 8 juillet 2020 et
19 octobre 2020, l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger prise en la personne de son directeur, représentée par la SCP Duhamel-Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision des premiers juges, conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat, est fondée dès lors que les évènements rapportés par Mme F... n'étaient pas suffisants pour faire naître une présomption de harcèlement moral à son endroit ; en tout état de cause, et quand bien même les éléments apportés par la requérante seraient-ils de nature à faire naître une présomption de comportement abusif de sa part, cette présomption doit être regardée comme renversée par les éléments qu'elle apporte relatifs à l'absence de différence de traitement de l'intéressée par rapport à ses collègues dans une situation différente de la sienne, dont certains avaient autant, voire moins, de jours de récupération qu'elle ; les propos rapportés par Mme F... et par M. E... lui-même dans son rapport traduisent par ailleurs uniquement des échanges tendus entre les protagonistes mais ne s'apparentent en rien à un comportement abusif de la part du second, l'organisation d'entretiens professionnels ayant au contraire eu pour objet de régler une situation de tension et de conflits ; l'absence de poursuites disciplinaires à l'encontre de Mme F... suite à ce rapport ne saurait en démontrer le caractère abusif, l'AEFE en ayant légitimement déduit, compte-tenu de la réponse apportée par l'intéressée, qu'une situation de tension émaillait ses rapports avec M. E... qui n'avait pas à être résolue par l'engagement de poursuites disciplinaires ; s'agissant des instructions contradictoires, le contenu des messages joints au dossier illustre une communication compliquée entre les protagonistes sans être de nature à démontrer que M. E... aurait excédé le cadre normal de son pouvoir hiérarchique ni qu'il aurait exercé - délibérément ou pas - une tentative de déstabilisation de la requérante par des injonctions contradictoires ; en outre, les bureaux de la requérante et de son chef de service étant contigus, l'essentiel de leurs échanges ont lieu oralement de sorte que la production de courriels échangés sur trois jours ne saurait restituer de façon exhaustive les instructions données par son supérieur à Mme F... ; s'agissant du changement de l'organigramme, celui-ci ne constituait qu'une proposition du chef de service qui visait à entériner le rôle d'une autre agente en tant que responsable du pôle multimédia, par souci de cohérence dans l'organisation du service ; cette proposition, simple mesure d'organisation du service, concernait plusieurs agents, n'était donc pas constitutive d'une rétrogradation visant Mme F... et le chef de service, après avoir pris en considération la désapprobation exprimée par plusieurs agents, y a en définitive renoncé ; s'agissant de la surcharge de travail du 21 septembre au 9 octobre 2015, le contenu des messages illustre uniquement une communication compliquée et n'est pas de nature à démontrer que M. E... aurait excédé le cadre normal du pouvoir hiérarchique ni qu'il aurait exercé délibérément ou non une tentative de déstabilisation de la requérante par des injonctions contradictoires ; s'agissant de la surcharge de travail avec instructions contradictoires du 9 octobre 2015, il résulte de la lecture des messages que M. E... a respecté les formules de politesse, a associé les autres agents aux missions qu'il a confiées à Mme F..., s'est enquis de son état de santé et a indiqué se tenir à sa disposition pour échanger ; les attestations de Mmes D... et A... ne permettent par ailleurs pas de prouver la matérialité des cris et accusations qui auraient été proférées à l'encontre de Mme F... le 10 décembre 2015, relatent uniquement des relations parfois difficiles entre celle-ci et son chef de service ; les faits ne sont pas relatés par des témoins directs ; les accusations de vol ne sont pas démontrées ; enfin, le placement en autorisation d'absence de la requérante le même jour avait uniquement pour objectif de " chercher une solution acceptable pour les deux parties " ; l'AEFE n'a jamais pris fait et cause pour l'un de ses deux agents et s'est efforcée de veiller à mettre un terme à une situation qui ne pouvait perdurer mais qui résultait manifestement plus d'une incompatibilité professionnelle entre deux collègues que d'un harcèlement moral ; s'agissant du placement en autorisation d'absence de Mme F..., il ressort des différents courriels que l'AEFE a d'abord accédé à sa demande afin de lui permettre de rencontrer le médecin de prévention, puis que cette autorisation a été renouvelée, avec l'accord de l'intéressée, afin de trouver une solution pérenne pour la poursuite de son activité professionnelle ; il lui a été confirmé par courrier que ces autorisations d'absence étaient sans incidence sur sa rémunération et sur son évolution professionnelle ; l'AEFE a donc accompagné Mme F... en lui proposant différentes solutions pour régulariser sa situation professionnelle comme un dispositif de congé de formation et en lui proposant des postes dans d'autres services de l'AEFE ; depuis le 17 octobre 2016, celle-ci est rédactrice chargée de gestion administrative au sein du secteur géographique " Europe " ; elle n'a subi aucune perte de revenus ni aucune atteinte à son évolution de carrière dans la mesure où les modalités de son contrat à durée indéterminée relatives à l'évolution de la carrière et des fonctions sont demeurées inchangées ; si les arrêts de travail produits par Mme F... attestent d'un épuisement professionnel, il ne peut en être déduit qu'elle subissait un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; l'AEFE n'a jamais contesté les difficultés relationnelles que la requérante rencontrait avec son supérieur hiérarchique, c'est pourquoi elle lui a accordé des autorisations d'absence en vue notamment de s'assurer qu'elle bénéficiait d'un suivi médical approprié ; aucun des évènement et agissements invoqués n'étaient par conséquent susceptibles d'être regardés comme constituant un faisceau d'indices suffisamment probants pour faire présumer l'existence du harcèlement moral dont Mme F..., qui avait déjà rencontré des difficultés similaires avec son précédent chef de service, soutient avoir été victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maouche, représentant Mme F... et de Me Gury, représentant l'AEFE.
Une note en délibéré a été présentée le 17 novembre 2021 pour Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... F... a été recrutée le 27 janvier 2009 par l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Etranger (AEFE) en tant qu'agent contractuel, par contrats à durée déterminée. Le 16 janvier 2015, elle a été nommée responsable audiovisuelle, responsable iconographique et des productions audiovisuelles au sein du Service Communication et Evènements et son contrat a alors été reconduit par avenant, pour une durée indéterminée. Le
23 décembre 2015, elle a formé une demande de protection fonctionnelle auprès de la directrice de l'AEFE, en raison de faits de harcèlement moral qu'elle estimait avoir subis, de mars à décembre 2015, de la part de M. E..., son supérieur hiérarchique. Par une décision du 4 avril 2016, le directeur de l'AEFE a refusé de lui octroyer cette protection au motif qu'aucun élément précis et circonstancié ne permettait d'établir les faits de harcèlement moral. Le 22 juin 2016, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable à l'AEFE. Mme F... relève appel du jugement du 19 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2016 du directeur de l'AEFE et à l'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la requérante, la régularité du jugement attaqué ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par le tribunal pour écarter les moyens qu'elle avait invoqués. La circonstance que le tribunal se serait mépris sur le contrôle à exercer en matière de refus de protection fonctionnelle, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges, est ainsi en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle :
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ". Aux termes de l'article 11 de la même loi alors en vigueur : " (...). / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) ".
4. D'une part, si la protection fonctionnelle résultant d'un principe général du droit n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
6. Pour soutenir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Mme F... invoque des agissements répétés à son encontre de la part de son supérieur hiérarchique, M. E..., à savoir : le traitement inégalitaire dont elle a fait l'objet par rapport à ses collègues, des propos humiliants, des accusations de vol, des menaces proférées à son encontre, l'établissement d'un rapport mensonger sur sa manière de servir, l'organisation de plusieurs entretiens professionnels à seulement quelques jours d'intervalle, des instructions contradictoires, la mise en place d'un nouvel organigramme emportant rétrogradation, une autorisation d'absence d'une durée de dix mois et, enfin, une éviction du service révélée par une réintégration à un nouveau poste dans un nouveau service. Elle soutient que l'ensemble de ces agissements a eu pour effet une dégradation de son état de santé.
7. En premier lieu, s'agissant du traitement inégalitaire dont Mme F... aurait été victime, si l'intéressée relate des faits qui se sont déroulés lors de la préparation des 25 ans de l'AEFE, évènement qui a engendré une charge de travail très importante et dans le cadre duquel le fonctionnement du service a nécessité de la part de l'ensemble de l'équipe d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires, il ressort toutefois des pièces du dossier que les collègues de la requérante, qui ont été sollicités autant qu'elle, ont bénéficié du même nombre de jours de récupération suite aux heures supplémentaires effectuées à cette occasion. En outre, il ne ressort pas des courriels produits par la requérante que sa charge de travail n'aurait pas été raisonnable, ni que les délais impartis auraient été trop courts pour réaliser le travail demandé, pas davantage que ce travail aurait pu être réparti entre les différents agents du service et que seule Mme F... ait ainsi eu une charge de travail conséquente. Par ailleurs, alors même que les changements d'organigramme peuvent être fréquents au sein d'un service, il ressort des pièces du dossier que Mme F... n'était pas la seule agente impactée par la proposition de modification litigieuse, laquelle, n'a en définitive pas été retenue. Par suite, le traitement inégalitaire invoqué par Mme F... n'est pas établi.
8. En deuxième lieu, Mme F... expose avoir été victime d'accusations de vol. S'il ressort des pièces du dossier que les relations et échanges ont parfois pu être compliqués et conflictuels entre elle et son supérieur hiérarchique direct, les accusations de " vol ", qui auraient été proférés dans un contexte d'absence de sa part pour arrêt de maladie et de difficultés consécutives d'accès aux données de son ordinateur, ne ressortent cependant pas des pièces produites.
9. En troisième lieu, si Mme F... soutient et établit par des témoignages qu'à son retour de congé maladie, le 10 décembre 2015, M. E... a tenu des propos inacceptables, s'est adressé à elle en des termes inadaptés et lui a demandé de réaliser des tâches en lui adressant des instructions contradictoires dans la journée, il s'agit cependant là d'un évènement ponctuel qui ne peut être regardé à lui seul comme un agissement constitutif de harcèlement moral. Dans un contexte de relations conflictuelles avec son supérieur direct dont il ressort certes des pièces du dossier que le management a parfois été erratique, la circonstance que M. E... ait par ailleurs établi un rapport sur sa manière de servir dont elle conteste le contenu, en organisant plusieurs entretiens professionnels à seulement quelques jours d'intervalle, ne saurait révéler une volonté de lui nuire, doit en effet s'apprécier à l'aune de pièces du dossier qui révèlent que le comportement professionnel de la requérante avait déjà été critiqué par sa précédente supérieure hiérarchique, avec laquelle elle avait également entretenu de mauvaises relations.
10. En dernier lieu, si Mme F... a été placée par l'AEFE en autorisation d'absence pendant près d'un an, il ressort cependant des pièces du dossier que ces autorisations ont été renouvelées avec l'accord de l'intéressée, qu'elles ont été sans incidence sur sa rémunération et sur son évolution professionnelle ; par ailleurs, pendant cette période Mme F... a pu bénéficier d'un congé de formation et s'est vu proposer différents postes dans d'autres services de l'AEFE ; elle a d'ailleurs accepté le dernier qui lui a été proposé ce qui a entraîné, le 17 octobre 2016, sa prise de fonctions en tant que rédactrice chargée de gestion administrative au sein du secteur géographique " Europe ".
11. Quand bien même Mme F... a déposé une plainte pénale pour harcèlement moral à l'encontre de son supérieur hiérarchique et si des certificats médicaux attestent d'une dégradation de son état de santé, les éléments de fait ainsi soumis à la cour par Mme F... et relatés aux points 7, 8, 9 et 10 ne suffisent pas à faire présumer qu'elle aurait fait l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral. C'est par conséquent sans entacher son appréciation d'erreur que le directeur de l'AEFE a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F... n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent arrêt que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et que la décision refusant à Mme F... le bénéfice de la protection fonctionnelle n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision et du préjudice moral et financier résultant selon elle du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation de Mme F... doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AEFE, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de l'AEFE présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... F... et au directeur de l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger.
Délibéré après l'audience publique du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Ivan Luben, président,
Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,
Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.
La rapporteure,
M-D. B...Le président,
I. LUBEN
Le greffier,
E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 08PA04258
7
N° 17PA02204