La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2021 | FRANCE | N°20PA02895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 décembre 2021, 20PA02895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la lettre du 8 février 2018 par laquelle le chef du bureau des rémunérations et des pensions de la direction des ressources humaines de la préfecture de police l'a informée qu'un titre de perception d'un montant de 4 792,79 euros allait être émis à son encontre, d'annuler le titre de perception n° 00000524 000000 émis le 22 février 2018 et mettant à sa charge la somme de 4 792,79 euros ainsi que la décision du 28 mars 2018 rejetant s

on recours gracieux et d'enjoindre au préfet de police de procéder, le cas é...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la lettre du 8 février 2018 par laquelle le chef du bureau des rémunérations et des pensions de la direction des ressources humaines de la préfecture de police l'a informée qu'un titre de perception d'un montant de 4 792,79 euros allait être émis à son encontre, d'annuler le titre de perception n° 00000524 000000 émis le 22 février 2018 et mettant à sa charge la somme de 4 792,79 euros ainsi que la décision du 28 mars 2018 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de police de procéder, le cas échéant, au reversement des sommes déjà prélevées en exécution du titre de perception du 22 février 2018 et ce dans un délai d'un mois à compte de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1806567/5-2 du 1er octobre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, Mme A..., représentée par Me Vivien Guillon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1806567/5-2 du 1er octobre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions des 8 février et 28 mars 2018 ainsi que le titre exécutoire du 28 février 2018 contestés devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police et à la Ville de Paris, le cas échéant, de reverser toutes sommes prélevées en exécution du titre exécutoire émis le 22 février 2018, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité à défaut pour le tribunal d'avoir mis en cause la Ville de Paris ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 en estimant qu'elle ne devait percevoir que la moitié de son traitement pour la période courant du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019 et que la somme de 4 792,79 euros lui avait été indûment versée pour la période courant du 9 mai au 30 décembre 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er mars 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- la loi n° 2014-257 du 28 février 2017 ;

- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-11 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la délibération 2017 DRH 63 du 3 octobre 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent de surveillance de la Ville de Paris, affectée au commissariat du XIXème arrondissement, a été placée en congé de longue durée, reconnu imputable au service et rémunéré à plein traitement, par le préfet de police, par un arrêté du 31 octobre 2016, pour la période courant du 9 septembre 2011 au 8 septembre 2016. Par un arrêté du 6 décembre 2016, le préfet de police a renouvelé ce congé de longue durée, rémunéré à demi-traitement, pour la période courant du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019. Mme A... a été informée, par une lettre du 8 février 2018 du chef du bureau des rémunérations et des pensions de la préfecture de police, qu'elle était redevable d'un trop-perçu de 4 792,79 euros et qu'un titre de perception, qui a été émis le 22 février 2018 par le préfet de police, lui serait adressé en vue d'en obtenir le remboursement. Mme A... a contesté le bien-fondé de cette créance devant le préfet de police, qui, par une décision du 28 mars 2018, a rejeté ses prétentions. Par un jugement n° 1806567/5-2 du 1er octobre 2020, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 8 février 2018, du titre de perception émis le 22 février 2018 ainsi que la décision du 28 mars 2018 par laquele le préfet de police a rejeté son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 118 de la loi du 26 janvier 1984 : " I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 24 mai 1994 : " Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris. / Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité ". En vertu de l'article l'article L. 532-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, les agents de surveillance de Paris, qui sont au nombre des agents des administrations parisiennes régis par les dispositions précitées, sont placés sous l'autorité du préfet de police. Aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi du 28 février 2017, " Les contrôleurs de la préfecture de police exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police et du maire de Paris relatifs au bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité sur la voie publique ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes . / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 28 février 2017 : " I.-Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article. / (...). / VII.-L'exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives ". Aux termes de l'article 35 de la loi du 28 février 2017 : " I. - Les agents de la préfecture de police mentionnés aux II et III du présent article affectés dans les services ou parties de services qui participent à l'exercice des missions du préfet de police transférées au maire de Paris en application des articles 25 à 29 de la présente loi sont détachés ou transférés selon les modalités prévues au présent article. A compter de la date du transfert des missions, le maire de Paris donne ses instructions aux chefs de service de la préfecture de police chargés des missions transférées. / Au plus tard trois mois après cette date, une délibération du conseil de Paris, prise sur proposition conjointe du maire de Paris et du préfet de police, précise le nombre des emplois à temps plein transférés, par corps et par grade, ainsi que la liste des agents détachés ou transférés en application des II et III et fixe la date du transfert des services./ (...) /. II. - A la date du transfert des services, les agents de la préfecture de police relevant du statut des administrations parisiennes exerçant dans les services dont les missions sont transférées sont placés de plein droit en position de détachement pour une durée de deux ans dans l'un des corps relevant de l'autorité du maire de Paris dont les emplois sont équivalents à ceux des corps auxquels ils appartiennent. / (...) ".

4. Enfin, en vertu de la délibération 2017 DRH 63, prise en application de la loi du

28 février 2017, c'est à la date du 1er janvier 2018 que prennent effet le transfert des services, le détachement ou l'intégration des agents transférés, dont Mme A....

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces du dossier de première instance, que les premiers juges n'ont pas appelé à la cause la Ville de Paris, en sa qualité d'employeur de Mme A..., agent de surveillance de la Ville de Paris. Toutefois, et contrairement à ce que soutient Mme A..., alors même que le titre de perception en vue d'obtenir le remboursement de la somme de 4 792,79 euros a été émis le 22 février 2018 par le préfet de police, soit postérieurement à la date à laquelle elle a été intégrée dans les effectifs de la Ville de Paris, il est constant que cet avis a été émis en vue d'obtenir le remboursement d'un trop-perçu portant sur la période du 9 mai au 30 décembre 2017, au cours de laquelle Mme A... avait été placée en congé de longue durée, et qui n'avait pas été imputé sur ses traitements. Or, au cours de cette période, Mme A..., alors même qu'elle était un personnel des administrations parisiennes, était toujours placée sous l'autorité du préfet de police en sa qualité de chef des administrations parisiennes au sens des dispositions précitées du décret du 24 mai 1994. La circonstance que Mme A... ait été intégrée dans les effectifs de la Ville de Paris à compter du 1er janvier 2018 en application de la loi du 28 février 2017 n'a donc eu, pour la période antérieure, aucune incidence. Dans ces conditions, l'absence de mise en cause de la Ville de Paris, en sa qualité d'employeur de Mme A..., qui n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité, n'est pas de nature à entraîner son annulation.

Sur le bien-fondé du titre de perception :

6. D'une part, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...). / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) ".

8. En premier lieu, Mme A..., qui se prévaut de l'accident de service dont elle a été victime, soutient qu'elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement à titre rétroactif, à compter du 9 septembre 2011, et, à tout le moins, en " congé pour accident de service " du 9 septembre 2011 au 20 janvier 2017 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 janvier 2021.

9. Toutefois, les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Or, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, issues d'une ordonnance du 19 janvier 2017, n'étaient, en tout état de cause, pas en vigueur à la date à laquelle est intervenu l'accident de service invoqué par Mme A..., soit le 8 septembre 2011, date à laquelle le commissaire de police du XIXème arrondissement a ordonné son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Sa situation était dès lors régie par les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

10. En second lieu, Mme A... soutient que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en renouvelant son congé de longue durée, rémunéré à demi-traitement, pour la période du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019, et que c'est à tort qu'il lui a réclamé un trop-perçu pour la période courant du 9 mai au 30 décembre 2017.

11. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, par un arrêté du 6 décembre 2016, renouvelé le congé de longue durée octroyé à Mme A... pour la période courant du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019 inclus et rémunéré à demi-traitement. A supposer que Mme A... ait entendu exciper de l'illégalité de cet arrêté, il est constant que le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement n°s 1622507/5-1, 1701269/5-1 et 1703878/5-1 du 4 octobre 2018, confirmé par un arrêt de la Cour n° 18PA03309 du 9 juillet 2020, devenu définitif, rejeté les conclusions qu'elle avait présentées tendant à l'annulation de cet arrêté. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que Mme A... avait, pour la période courant du 9 septembre 2011 au 8 septembre 2016, été placée en congé de longué durée, rémunéré à plein traitement. Ainsi, Mme A... a, sur la période courant du 9 septembre 2011 au 8 septembre 2019, bénéficié d'un congé de longue durée dans les conditions de durée et de rémunération conformes aux dispositions sus-rappelées du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Mme A... ne conteste pas, par ailleurs, la circonstance que la somme qui lui est réclamée par le titre de perception litigieux n'a fait l'objet d'aucune compensation avec ses traitements.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02895
Date de la décision : 08/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-08;20pa02895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award