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06/12/2021 | FRANCE | N°21PA00924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 décembre 2021, 21PA00924


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a décidé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2008791 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a décidé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2008791 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des pièces complémentaires enregistrés les 22 février, 9 mars et 19 mars 2021, M. A..., représenté par Me Dodier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2008791 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur de droit en estimant que les périodes durant lesquelles il s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement ne pouvaient être prises en compte pour apprécier sa durée de résidence habituelle en France ;

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- elle est entachée d'erreurs de fait au regard de sa date d'entrée en France et de sa situation professionnelle ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en estimant que les périodes durant lesquelles il s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement ne pouvaient être prises en compte pour apprécier sa durée de résidence habituelle en France ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français et à sa situation professionnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à l'intensité de ses liens personnels en France et à sa situation professionnelle ;

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas prononcé sur chacune des conditions légales justifiant l'édiction d'une telle mesure ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 25 mars 1989, entré en France en 2012, a sollicité le 26 octobre 2018 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a soulevé devant le tribunal, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en estimant que les périodes durant lesquelles il s'est maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement ne pouvaient être prises en compte pour apprécier sa durée de résidence habituelle en France. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que le jugement est, pour ce motif, irrégulier et qu'il doit dans cette mesure être annulé.

3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-1067 du 29 avril 2019 et régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation Mme Anne-Laure Forêt, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en sa qualité de directrice de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit par suite être écarté.

5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A....

Sur la décision de refus de séjour :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 435-1 de ce code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".

7. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. En effet, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si cette promesse d'embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

8. Si M. A... bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant que plombier depuis le 1er janvier 2018, et verse au dossier vingt-six bulletins de salaire, un formulaire de demande d'autorisation de travail adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par son employeur, ainsi que deux courriers adressés par ce dernier à la préfecture de Bobigny faisant état des qualités professionnelles de l'intéressé, ces seules circonstances, compte tenu notamment du caractère relativement récent de l'activité professionnelle dont justifie M. A... à la date de la décision en litige, ne sauraient suffire à elles seules à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. A... justifie d'une ancienneté sur le territoire français depuis plus de huit années, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont se prévaut l'intéressé ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. En deuxième lieu, si M. A... soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait au motif qu'il est entré en France en 2012, et non en 2015 comme le mentionne la décision en litige, cette circonstance est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait nécessairement pris la même décision. De même, à supposer que M. A... ait entendu soutenir que la décision en litige était également entachée d'une erreur de fait au motif qu'il disposait à la date de celle-ci non pas de neuf bulletins de salaire, comme l'a retenu le préfet, mais de trente bulletins de salaire, cette circonstance n'est pas davantage de nature à avoir une incidence sur l'appréciation du préfet eu égard notamment au caractère récent de l'activité professionnelle comme il a été dit au point 7. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.

10. En troisième lieu, si le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit en considérant que la durée de résidence habituelle de M. A... sur le territoire français ne pouvait être prise en compte qu'à compter de la date d'exécution d'office de la dernière mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, il résulte toutefois des motifs retenus au point 8 que le préfet aurait pris la même décision s'il avait tenu compte des huit années de présence de l'intéressé sur le territoire français.

11. En dernier lieu, M. A... n'assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort des motifs énoncés au point 8 que ce moyen doit être écarté.

12. Il résulte des points 4 à 11 que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2012, soit depuis huit années à la date de la décision en litige, qu'il justifie d'attaches personnelles en France et occupe un emploi depuis trois ans auprès de la même société en qualité de plombier. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 23 ans. Au vu de ces éléments, et même si M. A... a exercé une activité professionnelle en qualité de plombier à compter du 1er janvier 2018, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

14. En second lieu, pour le même motif que celui précédemment énoncé au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles L.612- 6 et L. 612-10 de ce code : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification (...) /(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) ". Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

16. M. A... soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît l'alinéa 8 du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble des critères énumérés par cet article. Il ressort toutefois des pièces du dossier que pour prendre cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas tenu de se prononcer sur chacun des critères mentionnés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais seulement sur ceux qu'il entend retenir, s'est fondé sur la circonstance que M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et non démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi que sur la durée de sa présence sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

17. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 11 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. En troisième lieu, M. A..., qui se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration et de la circonstance que la décision en litige l'empêche de déposer une nouvelle demande de régularisation de sa situation, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Toutefois, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a décidé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2008791 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIER

Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 21PA00924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00924
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : DODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-06;21pa00924 ?
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