La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2021 | FRANCE | N°21PA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 décembre 2021, 21PA00912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003958 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 22 février 2021, Mme B... veuve A..., représentée par Me Ben Cheikh, demande à la Cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003958 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme B... veuve A..., représentée par Me Ben Cheikh, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003958 du 26 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ben Cheikh au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 dès lors que, d'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, contrairement à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le défaut de prise en charge médicale n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé et, d'autre part, elle ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, compte tenu du coût du traitement, de la nécessité pour elle d'être assistée au quotidien d'une tierce personne et de la circonstance que ses enfants sont dans l'incapacité de la prendre en charge ;

- elle méconnaît les stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'elle justifie d'une présence régulière sur le territoire français depuis plus de cinq années et que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en lui délivrant une attestation confirmant sa présence sur le territoire français depuis septembre 2013 doit être regardé comme ayant implicitement fait usage de son pouvoir discrétionnaire dans l'examen de sa situation au regard de ces stipulations ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d'une carte de résident ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle compte tenu de l'impossibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'elle puisse légalement faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... veuve A..., ressortissante algérienne née le 2 avril 1939 et entrée en France en septembre 2013, a sollicité le 6 février 2019 le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme B... veuve A... relève appel du jugement du 26 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision de refus de séjour vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En particulier, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mentionné les dispositions de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien sur le fondement desquelles Mme B... veuve A... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Il s'est référé à l'avis émis le 10 juillet 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont il s'est approprié les motifs et indique que si l'état de santé de Mme B... veuve A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement approprié à son état de santé existe dans le pays dont elle est originaire et où elle peut être prise en charge et qu'en outre, Mme B... veuve A... n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de l'Algérie. Par ailleurs, il indique également que l'intéressée, entrée régulièrement en France en septembre 2013, est veuve et sans charge de famille en France, et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans dans son pays d'origine et porte l'appréciation selon laquelle elle ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. La décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, dans sa version applicable au litige : " 11° (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article

L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. (...) ".

5. Mme B... veuve A... soutient qu'elle n'a pas été examinée par le médecin rapporteur et qu'elle maîtrise difficilement le français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été convoquée par le médecin rapporteur de l'OFII pour un examen et la justification de son identité. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'étranger soit informé de la possibilité de se faire assister par un interprète lors de cet examen par le médecin rapporteur. En outre, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait demandé, en vue de son examen à la demande de l'Office, à bénéficier de l'assistance d'un interprète. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. D'une part, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser à Mme B... veuve A... le renouvellement de son certificat de résidence, ne s'est pas fondé sur le motif tiré de ce que le défaut d'une prise en charge adaptée à son état de santé ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation sur ce point doit être écarté.

8. D'autre part, pour refuser à Mme B... veuve A... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur l'avis du 10 juillet 2019 du collège de médecins de l'OFII qui précisait que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan d'autonomie effectué le 7 juin 2016 par le docteur D..., médecin généraliste, que Mme B... veuve A... souffre d'une arthrose sévère des mains, d'une polynévrite des membres inférieures ainsi que d'un diabète de type 2 qui nécessitent un traitement médicamenteux à base d'antidiabétiques, d'antihypertenseurs, d'antalgiques et d'un inhibiteur de pompe à protons ainsi que des séances de rééducation. Si Mme B... veuve A... soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie dès lors que la nouvelle classe de médicaments antidiabétiques, les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 ( SLGT-2 ) ne sont pas commercialisés en Algérie, que le coût des traitements Glucagon ( GLP-1 ) dépasse 75 euros, qu'il n'est pas pris en charge par le système de sécurité sociale et que le salaire moyen en Algérie est de 210,94 euros. Toutefois, il ne ressort pas de la prescription médicale du 14 février 2020, ni du certificat du docteur D..., médecin généraliste, du 5 janvier 2020 rédigé en des termes généraux que des inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 seraient prescrits à Mme B... veuve A... et qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté contre le diabète, l'arthrose et la polynévrite en Algérie. En outre, la requérante ne verse aucun élément de nature à établir le coût d'un tel traitement dans son pays d'origine, ni la réalité de l'impossibilité financière dans laquelle elle serait d'accéder à ce traitement ou à une prise en charge médicale. Enfin, si l'état de santé de Mme B... veuve A... nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne et ses déplacements, les attestations rédigées par ses cinq enfants résidant en Algérie selon lesquelles ils seraient dans l'impossibilité de prendre en charge leur mère sont insuffisantes pour établir que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'une telle assistance dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et même si Mme B... veuve A... a été précédemment admise au séjour à raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en refusant de lui renouveler son titre de séjour.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (...) h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France (...) ".

10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou stipulation de cet accord. Or, la requérante reconnaît devant la Cour qu'elle n'a pas saisi le préfet d'une demande de titre sur le fondement des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et il ne ressort pas des termes de la décision contestée que celui-ci a examiné d'office le droit au séjour de l'intéressée sur ce fondement, l'attestation délivrée le 11 juillet 2019 mentionnant la présence régulière de l'intéressée sur le territoire français depuis septembre 2013 n'étant pas de nature à révéler que le préfet aurait examiné la situation de Mme B... veuve A... au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ne peut être utilement invoqué.

11. En quatrième lieu, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant les conditions d'obtention de la carte de résident permanent ne sont pas applicables à Mme B... veuve A..., ressortissante algérienne. Dans ces conditions, à supposer qu'elle ait entendu soutenir que, même si elle n'en a pas fait la demande, compte tenu de son âge, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû lui délivrer de plein droit une carte de résident en application des dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen doit être écarté.

12. En cinquième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B... veuve A... en lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de Mme B... veuve A... dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée.

14. En deuxième lieu, en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiées à l'article L. 613-1 du même code, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme B... veuve A... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière, dès lors que la décision de refus de titre de séjour était elle-même suffisamment motivée, comme cela a été dit au point 3 du présent arrêt. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

15. En troisième lieu, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 611-3 de ce code, l'étranger " résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, que Mme B... veuve A... ne pourrait pas bénéficier de manière effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, l'Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce que l'étranger puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Cependant, l'attestation de présence du

11 juillet 2019 délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisante à elle seule pour établir que Mme B... veuve A... justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France et qu'elle remplirait ainsi les conditions pour se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... veuve A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... veuve A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... veuve A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIERLe président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00912
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BEN CHEIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-06;21pa00912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award