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06/12/2021 | FRANCE | N°21PA00016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 décembre 2021, 21PA00016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000289 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Kornman, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000289 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Kornman, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000289 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités et de lui accorder pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de retirer son signalement dans le " système d'information Schengen " ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait concernant la réalité de la promesse d'embauche et de l'emploi en qualité d'agent d'entretien sous une identité d'emprunt ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 9 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien né le 21 mars 1980 à Bamako, est entré en France le 10 juin 2009 selon ses déclarations. Il a sollicité le 8 février 2019 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 12 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la motivation de l'arrêté et le défaut d'examen :

2. M. A... se borne à reproduire en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait développés en première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, d'écarter ces deux moyens.

En qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". Aux termes de l'article L. 312-1 du même code dans sa numérotation alors en vigueur, " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ". L'article L. 312-2 du même code dans sa numérotation alors en vigueur précise que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ".

4. Si M. A... soutient être présent sur le territoire français depuis l'année 2009, il ne produit tant en première instance qu'en appel aucun document au titre de cette année de sorte que sa présence n'est pas établie de manière habituelle en France depuis plus de dix ans le

12 septembre 2019, date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, laquelle a ainsi été prise sans vice de procédure au regard des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".

6. L'article L. 313-14 précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " mentionnée au 1° de l'article L. 313-10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. D'une part, si M. A... se prévaut de la durée significative de sa présence sur le territoire français, il n'établit pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté de refus de titre de séjour contesté, mais uniquement à compter de l'année 2010. Il soutient également qu'il est bien intégré, qu'il maîtrise la langue française, respecte les valeurs de la France, déclare ses revenus et que son emploi en qualité d'agent d'entretien lui procure des revenus permettant de subvenir à ses besoins. Toutefois, ces circonstances ne sauraient être regardées, par principe, comme attestant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il ressort des pièces du dossier, par ailleurs, qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il ne se prévaut ni n'établit l'existence d'attaches familiales en France.

8. D'autre part, les circonstances que M. A... établisse avoir travaillé en qualité d'agent d'entretien au cours de l'année 2017, puis entre février et octobre 2018 sous une identité d'emprunt et qu'il a présenté à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ne sont pas suffisantes pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché l'arrêté attaqué de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. A... ne remplit pas les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même il a considéré à tort que la promesse d'embauche dont se prévalait le requérant n'était pas authentique et que l'emploi en qualité d'agent d'entretien sous une identité d'emprunt n'était pas réel, cette erreur de fait n'ayant en l'espèce aucune incidence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

10. Si M. A... établit sa présence en France à compter de l'année 2010, il est célibataire sans enfant et se prévaut uniquement des circonstances déjà mentionnées ci-dessus au point 7 du présent arrêt. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ne peut être accueilli.

En qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. S'agissant de la décision obligeant M. A... à quitter le territoire, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut qu'être écarté.

12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle doivent être écartés.

En qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :

13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

14. Il ressort des termes de la décision que M. A... s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 12 octobre 2017 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et présente ainsi le risque de se soustraire à la décision d'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre au sens des dispositions précitées. Il entre, par suite, dans le cas où, en application de ces dispositions, et en l'absence de circonstances particulières attestant de l'absence d'un tel risque, le préfet peut décider de l'obliger à quitter sans délai de départ volontaire le territoire français. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire ne méconnaît pas les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle doivent être écartés.

En qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

16. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle doivent être écartés.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00016
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KORNMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-06;21pa00016 ?
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