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06/12/2021 | FRANCE | N°20PA03876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 décembre 2021, 20PA03876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 juillet 2018 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France ne l'a pas réemployé sur un poste à l'issue de son congé de mobilité, d'annuler la décision du 2 août 2018 par laquelle elle l'a placé en position de congé sans rémunération pour absence de réintégration à compter du

1er août 2018 et d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle elle l'a placé en position de prolonga

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 juillet 2018 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France ne l'a pas réemployé sur un poste à l'issue de son congé de mobilité, d'annuler la décision du 2 août 2018 par laquelle elle l'a placé en position de congé sans rémunération pour absence de réintégration à compter du

1er août 2018 et d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle elle l'a placé en position de prolongation de congé sans rémunération pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2019.

Par jugement n° 1817354/5-3 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 décembre 2020 et 9 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Hubert, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1817354/5-3 du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 30 juillet 2018 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France ne l'a pas réemployé sur un poste à l'issue de son congé de mobilité ;

3°) d'annuler la décision du 2 août 2018 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France l'a placé en position de congé sans rémunération pour absence de réintégration à compter du 1er août 2018 ;

4°) d'annuler la décision du 25 janvier 2019 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France l'a placé en position de prolongation de congé sans rémunération pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2019 ;

5°) d'enjoindre à la présidente de la Bibliothèque nationale de France de le réemployer sur un poste correspondant à son profil ;

6°) de mettre à la charge de la Bibliothèque nationale de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé ;

- le jugement a dénaturé les faits et les pièces du dossier en considérant que le moyen tiré de ce que la décision du 30 juillet 2018 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit pour méconnaissance des dispositions de l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 en renversant la charge de la preuve ;

- la décision du 2 août 2018 est insuffisamment motivée ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- une fois le jugement annulé, la Cour sera saisie par l'effet dévolutif de l'ensemble du litige et l'ensemble des moyens soulevés en première instance est repris.

Par des mémoires en défense et des pièces enregistrés les 20 juillet, 28 juillet, 16 août et 10 novembre 2021, la Bibliothèque nationale de France conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés et que postérieurement à sa requête d'appel, sa candidature au poste de chef de service courants faibles en catégorie A a été retenue et il sera réintégré sur ce poste dès la fin de son congé maladie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-3 du 3 janvier 1994 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delion, avocat de la Bibliothèque nationale de France.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est agent non titulaire à la Bibliothèque nationale de France depuis 1995 et il a occupé plusieurs postes dont celui de responsable " courants faibles " à l'intendance Richelieu du département des moyens techniques. Il a obtenu un congé mobilité à compter du 1er août 2012, renouvelé et prolongé jusqu'au 31 juillet 2018, période pendant laquelle il a occupé le poste de responsable de maintenance et d'exploitation au sein du ministère de la culture. Le 4 janvier 2018, il a demandé sa réintégration à compter du 1er août 2018. Il a fait acte de candidature sur trois offres d'emploi proposés sur le site de la Bibliothèque nationale de France en qualité de chef de la cellule entretien des bâtiments, d'adjoint au chef de service hygiène sécurité environnement - ingénieur sécurité et de coordinateur travaux et logistique. Par un courrier du 30 juillet 2018, le directeur du département du personnel et de l'emploi l'a informé du rejet de ses candidatures et de l'absence de poste vacant pouvant lui être proposé. Par une décision du 2 août 2018, M. B... a été placé en position de congé sans rémunération pour absence de réintégration sur un poste à compter du 1er août 2018. La présidente de la Bibliothèque nationale de France a, par une décision du 25 janvier 2019, placé M. B... en position de prolongation de congé sans rémunération pour une période de trois mois du 1er février au 30 avril 2019. M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le courrier du 30 juillet 2018 ainsi que les décisions des 2 août 2018 et

25 janvier 2019 de la présidente de la Bibliothèque nationale de France. Par jugement n° 1817354/5-3 du 15 octobre 2020, dont il relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par M. B... contre ces trois décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " (...) la minute est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. En tout état de cause, si l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris notifié à M. B... ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement attaqué.

4. En second lieu, si M. B... a entendu soutenir que le jugement attaqué a dénaturé les faits et les pièces du dossier en considérant que le moyen tiré de ce que la décision du

30 juillet 2018 n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit pour méconnaissance des dispositions de l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 en renversant la charge de la preuve, le moyen tiré de la dénaturation des faits et des pièces n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel, mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'agent non titulaire employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. (...) L'agent doit solliciter de son administration d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L'agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33. (...) ". Aux termes de l'article 32 du même décret : " A l'issue des congés prévus au titre IV, aux articles 20, 20 bis, 21, 22 et 23 du titre V et à l'article 26 du titre VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente ". Il résulte de ces dispositions que l'agent placé en congé mobilité a le droit, s'il remplit toujours les conditions requises, d'obtenir son réemploi sur l'emploi qu'il occupait antérieurement à son congé dans la mesure où ce dernier est vacant et que, dans le cas contraire, l'administration doit le faire bénéficier d'une priorité lorsqu'elle pourvoit à un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Elle peut, dès lors, légalement refuser de faire droit à la demande de réemploi en se fondant sur le motif tiré des nécessités du service et, notamment, l'absence de postes vacants ou d'adaptation du profil de l'agent aux postes vacants.

6. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à son départ en congé mobilité, M. B... exerçait les fonctions de technicien en courants faibles au sein de la Bibliothèque nationale de France, qui correspond selon le référentiel des emplois et des compétences produit en défense à un poste de technicien exploitation équivalent à la catégorie B technicien des services culturels et à la catégorie C adjoint C... des administrations de l'État contractuel et il bénéficie selon l'attestation rédigée par la directrice déléguée aux ressources humaines de la Bibliothèque nationale de France le 25 novembre 2020 d'un contrat d'engagement de droit public d'une durée indéterminée en qualité d'agent contractuel de catégorie A sur le poste de responsable des courants faibles. D'une part, il est constant que le 1er août 2018, date à laquelle il souhaitait réintégrer ses anciennes fonctions après son congé mobilité, son ancien poste de technicien en courants faibles n'était pas vacant. D'autre part, si le requérant a fait acte de candidature, d'abord, pour le poste de chef de la cellule entretien des bâtiments, il ressort des pièces du dossier que cet emploi qui relève de la catégorie A appartient à la famille " C... logistique Prévention " et à l'emploi de référence " Chargé de logistique de sûreté d'hygiène et de sécurité environnement " qui nécessite notamment une expérience en matière de règles juridiques et de gestion des marchés publics, ce que le requérant n'établit pas avoir eu dans ses postes précédents, lequel se borne à soutenir qu'il occupait des fonctions similaires au sein du ministère de la culture sans toutefois apporter d'élément à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé. D'autre part, si M. B... a aussi présenté sa candidature pour le poste d'adjoint au chef de service hygiène sécurité environnement - ingénieur sécurité, cet emploi relevant également de la catégorie A et qui appartient comme le précédent à la famille " C... logistique Prévention " et à l'emploi de référence " Chargé de logistique de sûreté d'hygiène et de sécurité environnement " nécessite, selon la fiche de poste et les informations données à l'intéressé par le service recruteur dans le courriel du 14 mai 2018, notamment de connaître et de savoir appliquer la réglementation hygiène sécurité environnement et de savoir mener une analyse de risque contextualisée. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait eu dans ses précédentes fonctions une expérience significative en la matière, ce qui aurait donc nécessité une formation conséquente alors que le service recruteur recherchait une personne en capacité opérationnelle immédiate. Enfin, si M. B... a fait acte de candidature pour le poste de coordinateur travaux et logistique, qui relève aussi de la même famille et du même emploi de référence que le précédent, lequel consiste, sous la conduite du chef de service de la coordination des ressources, à la gestion des espaces affectés à la direction des collections, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait les compétences requises pour occuper un tel poste. En dernier lieu, la circonstance que postérieurement aux décisions attaquées, son ancien poste est devenu vacant et a été ouvert aux candidatures le 26 août 2020 est insusceptible d'avoir une influence sur la légalité de ces décisions qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises. Dans ces conditions, doivent être écartés les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 32 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors qu'il a fait acte de candidature sur plusieurs postes qui correspondaient à son profil ainsi que sur son ancien poste sans être retenu alors qu'il bénéficiait pourtant d'une priorité de réemploi et que son ancien poste de chef de projet sûreté et contrôle d'accès a été ouvert aux candidatures le 26 août 2020.

7. En second lieu, si dans la décision du 2 août 2018, la présidente de la Bibliothèque nationale de France se borne à indiquer que M. B... est placé en position de congé sans rémunération pour absence de réintégration sur un poste à compter du 1er août 2018 après avoir mentionné les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et visé le contrat de travail de l'intéressé du 1er juin 1995 ainsi que sa demande de réintégration du 4 janvier 2018, cette décision n'entre dans aucune des catégories relevant de l'obligation de motivation. En effet, cette décision est une simple conséquence administrative de l'impossibilité de procéder à la réintégration de l'intéressé, laquelle constitue, en revanche, un avantage et donc un droit dont le refus doit, quant à lui, être motivé. Or, ce refus de réintégration, qui résulte de la décision du 30 juillet 2018 par laquelle la présidente de la Bibliothèque nationale de France n'a pas réemployé M. B... sur un poste à l'issue de son congé de mobilité, explicite les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment les différents motifs pour lesquels la candidature de l'intéressé n'a pas été retenue sur les emplois sur lesquels il a fait acte de candidature. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que les premiers juges n'ont pas annulé la décision du 2 août 2018 après avoir pourtant constaté que cette décision n'était pas motivée en fait.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la présidente de la Bibliothèque nationale de France.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

La rapporteure,

A. COLLET Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA03876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03876
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité. - Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KADRAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-06;20pa03876 ?
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