La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2021 | FRANCE | N°20PA03104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 06 décembre 2021, 20PA03104


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS Pharmacie A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel la ministre des solidarités et de la santé a retiré l'arrêté du 21 décembre 2018 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire autorisant le regroupement au sein du centre commercial Aéroville Cargo 4 des officines de pharmacie de Mme A... et de Mme B....

Par un jugement n° 1905

971 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS Pharmacie A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 par lequel la ministre des solidarités et de la santé a retiré l'arrêté du 21 décembre 2018 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et du directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire autorisant le regroupement au sein du centre commercial Aéroville Cargo 4 des officines de pharmacie de Mme A... et de Mme B....

Par un jugement n° 1905971 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 octobre 2020 et 24 août 2021, la SELAS Pharmacie A..., représentée par Me Lepage, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905971 du 15 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2019 de la ministre des solidarités et de la santé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la ministre des solidarités et de la santé a commis une erreur de droit en considérant que le centre commercial Aéroville n'est pas implanté dans le périmètre de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle au sens des dispositions de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique et du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile auquel elles renvoient ;

- la ministre des solidarités et de la santé n'a pas appréhendé distinctement la condition objective d'implantation de l'officine de pharmacie au sein d'un aéroport et la condition de fréquentation par les passagers prévue par l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, ce qui aboutit à ce qu'aucune officine de pharmacie ne puisse être autorisée à s'installer au sein du centre commercial Aéroville ;

- la condition de " besoins en médicaments des passagers " qui n'est pas prévue par l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, ni par aucune autre disposition de la section 4 de ce code issue de l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 ne peut s'appliquer en l'espèce ; le tribunal s'est fondé à tort sur le rapport du président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 mentionnant cette condition ;

- la ministre des solidarités et de la santé s'est également fondée sur des conditions qui ne sont pas prévues par les textes tenant au lieu d'implantation de l'officine de pharmacie au sein de l'aéroport au vu de l'intérêt des passagers et à la disponibilité des médicaments durant les périodes de garde et d'urgence ;

- elle a commis une erreur d'appréciation en estimant que l'ouverture d'une officine de pharmacie au sein du centre commercial Aéroville ne permettrait pas de satisfaire les besoins en médicaments des passagers de l'aéroport alors que ces derniers fréquentent ce centre commercial, que l'ouverture d'une officine aurait permis de rétablir un équilibre de l'offre en médicaments sur l'ensemble de la plateforme aéroportuaire, qui est aujourd'hui concentrée exclusivement dans les aérogares, et d'organiser un service de garde ou d'urgence au profit des passagers " en transit long " et de ceux pris en charge dans les hôtels de la plateforme aéroportuaire ;

- elle a également commis une erreur d'appréciation en retenant que les passagers " en transit long " résidant dans les hôtels situés sur le territoire de la commune de Roissy-en-France, à l'extérieur de la plateforme aéroportuaire, se rendent en cas de besoin à la pharmacie Bonassoli ;

- elle a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en considérant que l'annexe d'une officine de pharmacie implantée en zone internationale ne peut pas être éloignée de l'officine de rattachement.

Par un mémoire en intervention enregistré le 28 janvier 2021, la société Aéroports de Paris, représentée par Me Guillaume et Me Teissier du Cros, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SELAS Pharmacie A... une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en intervention enregistré le 16 avril 2021, la SELARL Pharmacie Bonassoli et la SELARL Pharmacie du Voyage, représentées par Me Bembaron, concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du

11 mars 2008 ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Sageloli, avocat de la SELAS Pharmacie A..., de Me Bembaron, avocat de la SELARL Pharmacie Bonassoli et de la SELARL Pharmacie du Voyage, et de Me Perche, avocat de la société Aéroports de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 août 2018, Mme A... et Mme B... ont présenté une demande de regroupement des officines de pharmacie qu'elles exploitent respectivement à Tremblay-en-France et à Nantes, dans le centre commercial Aéroville Cargo 4, situé à Tremblay-en-France. Par un arrêté du 21 décembre 2018, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et le directeur général de l'agence régionale de santé Pays de la Loire ont autorisé ce regroupement d'officines sur le fondement des dispositions de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique. Par un arrêté du 19 avril 2019, la ministre des solidarités et de la santé a retiré cet arrêté. Par un jugement du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SELAS Pharmacie A..., exploitée par Mme A..., tendant à l'annulation de cet arrêté. La SELAS Pharmacie A... relève appel de ce jugement.

Sur les interventions :

En ce qui concerne la SELARL Pharmacie Bonassoli et la SELARL Pharmacie du Voyage :

2. La SELARL Pharmacie Bonassoli et la SELARL Pharmacie du Voyage exploitent chacune une officine, respectivement à Roissy-en-France, commune limitrophe la plus proche du lieu où avait été autorisé le regroupement des officines pharmaceutiques de Mme A... et Mme B..., et dans le terminal 2E de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle. Les titulaires de ces deux officines, qui ont, en outre, toutes deux formé un recours hiérarchique contre l'arrêté du 21 décembre 2018 et qui sont également intervenues en première instance à l'appui du mémoire en défense de la ministre des solidarités et de la santé, ont intérêt au maintien du jugement attaqué. Ainsi, leur intervention est recevable.

En ce qui concerne la société Aéroports de Paris :

3. La société Aéroports de Paris, qui exploite l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, qui a également présenté un recours hiérarchique contre l'arrêté du 21 décembre 2018 et est également intervenue en première instance à l'appui du mémoire en défense de la ministre des solidarités et de la santé, a intérêt au maintien du jugement attaqué. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-4, pour l'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement au sein d'un aéroport, le nombre d'habitants recensés est remplacé par le nombre annuel de passagers de l'aéroport. / Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser cette ouverture lorsque le nombre annuel de passagers de l'aéroport est au moins égal à 3 000 000. / L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée selon les mêmes modalités par tranche de 20 000 000 de passagers supplémentaires par an ". Aux termes de l'article L. 5125-7-2 du même code : " Lorsque plusieurs officines sont implantées au sein de l'aéroport, un service de garde et d'urgence est organisé entre les officines pour répondre aux besoins en médicaments des passagers durant les jours et heures d'ouverture de l'aéroport ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'ouverture d'une officine de pharmacie par voie de transfert ou de regroupement au sein d'un aéroport peut être autorisée lorsque le nombre annuel de passagers de l'aéroport est au moins égal à 3 000 000 ainsi que par tranche de 20 000 000 de passagers supplémentaires par an afin de répondre aux besoins en médicaments des passagers qui ne peuvent pas toujours être satisfaits du fait de l'éloignement géographique des officines de pharmacie de ville.

6. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour retirer l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé Ile-de-France et du directeur de l'agence régionale de santé Pays de la Loire du 21 décembre 2018 autorisant le regroupement des officines de pharmacie de Mme A... et de Mme B... au sein du centre commercial Aéroville Cargo 4, situé à Tremblay-en-France, la ministre des solidarités et de la santé s'est fondée sur trois motifs tirés, d'une part, de ce que l'implantation d'une officine de pharmacie dans le centre commercial Aéroville n'est pas la plus adaptée à la satisfaction des besoins en médicaments des passagers passant ou stationnant dans les aérogares, eu égard notamment à la distance et à la durée du trajet entre le terminal 2 de l'aéroport et le centre commercial Aéroville, et que dès lors devoir se rendre dans ce centre commercial pour acheter des médicaments constituerait pour les passagers une contrainte excessive et incompatible avec les dispositions de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique, d'autre part, de ce que les passagers " en transit long " et résidant dans les hôtels situés sur les pistes nord, sud et ouest de l'aéroport peuvent se rendre plus aisément dans les officines de pharmacie des aérogares ou dans la pharmacie Bonassoli qui sont plus proches qu'une pharmacie située dans le centre commercial Aéroville et, enfin, de ce que les pharmacies implantées dans les aéroports ont la possibilité d'ouvrir en zone " côté piste " une annexe qui ne peut être éloignée des pharmacies de rattachement en vertu de l'article L. 5125-7-1 du code de la santé publique.

7. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté en litige énoncés au point 6 que la ministre des solidarités et de la santé a considéré que le centre commercial Aéroville, situé dans le secteur du " côté ville " de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, était implanté au sein de cet aéroport au sens de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique. Ainsi, le retrait de l'autorisation du regroupement des officines de pharmacie de Mme A... et de Mme B... au sein de ce centre commercial n'est pas fondé sur la circonstance que l'officine de pharmacie issue de ce regroupement n'est pas implantée dans un des aérogares de l'aéroport, mais notamment sur le motif qu'une telle implantation ne permet pas de satisfaire aisément les besoins en médicaments des passagers de l'aéroport. Par suite, le moyen tiré de ce que la ministre des solidarités et de la santé a commis une erreur de droit en restreignant le champ d'application des dispositions de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique aux seuls aérogares de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle manque en fait.

8. En deuxième lieu, il résulte des points 4 et 5 que la ministre des solidarités et de la santé pouvait légalement prendre en considération la circonstance que l'implantation de l'officine de pharmacie au sein du centre commercial Aéroville ne permettait pas de satisfaire aisément les besoins en médicaments des passagers de l'aéroport pour retirer l'autorisation de regroupement des officines de pharmacie de Mme A... et de Mme B... sollicitée au titre de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 21 mars 2019 du directeur juridique et des assurances du groupe ADP, que la distance la plus courte entre l'aéroport Paris-Charles de Gaulle et le centre commercial Aéroville est de 5,6 km au départ du terminal 1 et que la distance la plus longue est de 9,9 km au départ du terminal 2G, que la durée de la marche à pied pour ces distances est comprise entre 54 minutes et 2h13 minutes et que la durée du trajet par les transports en commun est comprise entre 16 minutes à partir du terminal 3 et une heure. Ces éléments sont confortés par le constat d'huissier établi le 18 février 2019, versé au dossier par la SELAS Pharmacie A..., qui a constaté que la durée du trajet entre le point d'information de l'aéroport, situé à la jonction des accès aux terminaux 2A à 2G, et la parapharmacie du centre commercial Aéroville, en empruntant les transports en commun, est de 31 minutes et de 39 minutes en sens inverse. En outre, il n'est pas contesté que les besoins en médicaments des passagers sont les plus difficiles à satisfaire dans le terminal 2F et qu'à partir de ce dernier, il faut parcourir 7,8 km correspondant à une durée de trajet par les transports en commun comprise entre une demi-heure et une heure pour rejoindre le centre commercial Aéroville. Par ailleurs, alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 5125-7-2 du code de la santé publique citées au point 4 que la ministre des solidarités et de la santé pouvait légalement prendre en compte l'accès des passagers en " transit long " au service de garde et d'urgence des officines de pharmacie, il ressort des pièces du dossier que les passagers en " transit long " résidant dans les hôtels situés à proximité des pistes nord et sud de l'aéroport peuvent en cas de nécessité se rendre facilement dans les pharmacies des aérogares ouvertes de 6 heures à 22 heures. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que les passagers hébergés dans les hôtels situés à proximité de la piste ouest de l'aéroport peuvent quant à eux se rendre plus facilement dans la pharmacie Bonassoli à Roissy-en-France que dans une officine de pharmacie qui serait située dans le centre commercial Aéroville. La société requérante n'établit pas que les horaires d'ouverture de l'officine de pharmacie implantée au sein du centre commercial Aéroville auraient été plus étendus que ceux des officines installées dans les aérogares. Enfin, si la requérante soutient que l'ouverture d'une officine de pharmacie au sein de ce centre commercial aurait permis de " rétablir un équilibre de l'offre en médicaments sur l'ensemble de la plateforme aéroportuaire, qui est aujourd'hui concentrée exclusivement dans les aérogares", il ressort des pièces du dossier, comme il vient d'être dit, que l'accès au centre commercial des passagers ayant besoin de médicaments n'est pas facile en transports en commun et prend plus d'une heure aller-retour et que les populations résidant dans les communes proches du centre commercial disposent des services des officines de ville situées sur le territoire de leurs communes. Dans ces conditions, la ministre des solidarités et de la santé n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'implantation d'une officine de pharmacie dans le centre commercial Aéroville, eu égard à la distance et à la durée du trajet reliant ce centre commercial aux aérogares et aux hôtels situés dans l'enceinte de l'aéroport, n'était pas la plus adaptée à la satisfaction des besoins en médicaments des passagers de passage et des passagers en " transit long ".

10. En dernier lieu, la ministre des solidarités et de la santé ne pouvait légalement opposer le motif tiré de ce que les pharmacies implantées dans l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ont la possibilité d'ouvrir en zone " côté piste " une annexe, qui dispose du même lieu de stockage que sa pharmacie de rattachement, pour retirer l'autorisation d'ouverture de l'officine de pharmacie au sein du centre commercial Aéroville, dès lors que l'ouverture d'une telle annexe est purement hypothétique. Cependant, il ressort des termes de l'arrêté contesté que la ministre des solidarités et de la santé aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs tirés de ce que l'implantation d'une officine de pharmacie dans le centre commercial Aéroville n'était pas la plus adaptée à la satisfaction des besoins en médicaments des passagers passant ou stationnant dans les aérogares, ni de ceux des passagers en " transit long " et résidant dans les hôtels situés à proximité des pistes de l'aéroport qui doivent pouvoir bénéficier de services de garde et d'urgence.

11. Il résulte de ce qui précède que la SELAS Pharmacie A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SELAS Pharmacie A... au titre des frais liés à l'instance. Elles font obstacle également à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SELAS Pharmacie A... présentées au même titre par la société Aéroports de Paris qui ne peut être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les interventions de la SELARL Pharmacie Bonassoli, de la SELARL Pharmacie du Voyage et de la société Aéroports de Paris sont admises.

Article 2 : La requête de la SELAS Pharmacie A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Aéroports de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Pharmacie A..., au ministre des solidarités et de la santé, à la SE

LARL Pharmacie Bonassoli et la SELARL Pharmacie du Voyage, et à la société Aéroports de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2021.

La rapporteure,

V. LARSONNIER Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20PA03104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03104
Date de la décision : 06/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01-01 Professions, charges et offices. - Conditions d'exercice des professions. - Pharmaciens. - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine. - Autorisations dérogatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP BAKER et MACKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-06;20pa03104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award