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30/11/2021 | FRANCE | N°21PA04441

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 novembre 2021, 21PA04441


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2002839/1 du 5 juillet 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregis

trée le 3 août 2021, M. A..., représenté par Me Canton-Fourrat, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 2002839/1 du 5 juillet 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, M. A..., représenté par Me Canton-Fourrat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002839/1 du 5 juillet 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'aggravation de son état de santé pendant l'instruction de sa demande ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut avoir accès aux soins requis par son état de santé en Côte d'Ivoire ;

- le refus de séjour opposé porte atteinte à sa vie privée et familiale et l'expose à des traitements inhumains et dégradants en violation des articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me Canton-Fourrat, avocate de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 15 février 1961, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. La demande de titre de séjour qu'il a présentée à raison de son état de santé a été rejetée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 2 mars 2020, qui a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination. M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)(...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".

3. En premier lieu il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée,

M. A... souffrait d'une hypertension artérielle secondaire faisant l'objet d'un traitement médicamenteux. Aucune des pièces produites en première instance comme en appel par M. A... ne permet de tenir pour établi qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de M. A... se serait aggravé par rapport à la situation prise en compte par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour établir son avis du 13 juin 2019 par lequel il a considéré que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. Si M. A... établit qu'il souffre d'une grave pathologie dermatologique depuis le mois d'octobre 2020, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle est prise.

4. En deuxième lieu, alors qu'aucune des pièces qu'il produit ne se prononce sur la disponibilité en Côte d'Ivoire des soins qui lui étaient nécessaires à la date de la décision attaquée, par ses seules affirmations non circonstanciées M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier, dans ce pays, d'un traitement approprié. Par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir, au demeurant sans établir le lien de filiation dont il fait état, de la présence de sa fille étudiante en France, M. A..., qui est entré sur le territoire français à l'âge de 55 ans, n'établit pas que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France, ni qu'elle l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 4 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent en tout état de cause être écartés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2021.

La rapporteure,

P. HAMONLe président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04441
Date de la décision : 30/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: M. SEGRETAIN
Avocat(s) : CANTON-FOURRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-30;21pa04441 ?
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